Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2605609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose plus, depuis l’expiration le 19 février 2026 de son attestation de prolongation d’instruction, de document attestant de la régularité de son séjour ; elle se trouve dans une situation de précarité financière importante ; ses droits sociaux, notamment le revenu de solidarité active, sont suspendus et elle se trouve dans l’impossibilité de travailler ou de poursuivre des démarches de recherche d’emploi ; elle est mère d’un enfant âgé de 10 ans dont elle assure l’entretien et l’éducation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur de son enfant et à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 2 janvier 2025, en a sollicité le renouvellement le 20 février 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière, qu’elle n’est plus bénéficiaire de droits sociaux, notamment du revenu de solidarité active, et qu’elle est dans l’impossibilité de travailler ou de poursuivre des démarches de recherche d’emploi. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Il est loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de contester la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et d’en solliciter la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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