Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, la somme de 1 800 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Hebrard, substituant Me Badoc, avocate de M. B…, absent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées :
Par arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a habilité l’adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière et du directeur des migrations et de l’intégration, à signer certaines décisions au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’étaient pas absents ou empêchés lorsque les décisions contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque ainsi en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant malien, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il est entré en novembre 2019, à l’âge de 26 ans, et où il aurait « reconstruit sa vie ». Toutefois, il ne fait état d’aucune attache privée ou familiale en France et n’apporte aucune précision au sujet de la reconstruction alléguée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre des autres décisions contestées :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retourner sur le territoire français et l’assignation à résidence sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Badoc. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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