Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2503409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503409 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard';
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu par son employeur, faute de disposer d’une attestation de prolongation d’instruction ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 et 24 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 2 juin 2025.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2025, M. A, représenté par Me Erol, conclut au maintien de sa requête en tant qu’il demande le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant argentin né le 20 juillet 1990, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant le mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », valable du 25 février 2020 au 24 février 2025. Il a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le renouvellement de sa carte de séjour, le 8 novembre 2024. Sa demande étant toujours en cours d’instruction, il fait valoir que son contrat de travail a été suspendu par son employeur, faute de parvenir à obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 2 juin 2025. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2025, le requérant fait valoir qu’il maintient sa requête en tant qu’il demande le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Dans ces conditions, M. A, en maintenant seulement ses conclusions liées aux frais du litige, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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