Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2405421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 2 juin 2024, le 14 juin 2024 et les 20 et 21 juillet 2024, Mme A… H…, M. F… I…, M. et Mme C… D… et M. E… G… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le maire de la commune de Méolans-Revel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable
n° DP 004 161 24 00001 déposée par la société ATC SNC France et portant sur l’installation d’un pylône treillis de 18 mètres de hauteur, la création d’une zone technique et d’une clôture grillagée sur une parcelle située lieu-dit B… courbe à Méolans-Revel.
Ils soutiennent que le projet méconnaît les dispositions du PLU dès lors que l’antenne mesure 18 mètres de hauteur et que le règlement de la zone N interdit les constructions de plus de 6 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Méolans-Revel, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
- le recours contentieux n’a été notifié ni à la commune, ni au pétitionnaire, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la société en nom collectif (SNC) ATC France, représenté par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° DP 004 161 24 00001 en date du 13 février 2024, le maire de Méolans-Revel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France et portant sur l’installation d’un pylône treillis de 18 mètres de hauteur, la création d’une zone technique et d’une clôture grillagée sur une parcelle située sur le territoire de la commune au lieu-dit « B… courbe ». Mme H…, M. I…, M. et Mme D… et M. G… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la tardiveté :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme précise que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
Il est constant que la décision en litige a fait l’objet d’un affichage sur le terrain du projet au plus tard à compter du 6 mars 2024, date a laquelle cet affichage a été constaté pour la première fois par un commissaire de justice. Le délai de recours contentieux expirait donc au plus tard le 7 mai 2024. De même, il est constant que le recours gracieux dirigé contre l’arrêté n° DP 004 161 24 00001 a été formé le 3 avril 2024 par le « Collectif de Serre Légier », et que la décision de rejet de ce recours en date du 9 avril 2024 a été adressée au même collectif. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’un des requérants au moins fait partie de ce collectif. Alors même qu’en défense la commune et la SNC ATC France contestent toute identité entre les requérants et le collectif qui a formé le recours gracieux, cette éventualité ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par suite, les requérants, qui n’ont pas répliqué à la fin de non-recevoir ainsi opposée, ne sont pas fondés à se prévaloir de l’exercice, par un tiers, du recours gracieux pour soutenir que le délai de recours contentieux a été prolongé. Il s’ensuit que la requête, qui a été enregistrée le 2 juin 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, est tardive et doit être rejetée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, d’une part, aucun des requérants n’habite à moins de 400 mètres du terrain d’assiette du projet, la configuration montagneuse de la zone les privant de toute vue sur celui-ci, et d’autre part, les requérants se bornent à faire état de leur qualité de riverains de la commune sans se prévaloir d’aucun préjudice résultant de la réalisation du projet en litige. Par suite, les requérants n’étant pas voisins immédiats du terrain d’assiette et ne faisant état d’aucune atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens respectifs, ils ne justifient d’aucun intérêt à agir contre l’arrêté de non-opposition délivré à la SNC ATC France. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir opposée par les parties défenderesse doit donc, elle-aussi, être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 900 euros à verser à la commune de Méolans-Revel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 900 euros à verser à la SNC ATC France sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme H…, M. I…, M. et Mme D… et M. G…, verseront solidairement à la commune de Méolans-Revel une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une même somme de 900 euros à la SNC ATC France.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H…, M. F… I…, M. et Mme C… D… et M. E… G…, à la commune de Méolans-Revel et à la SNC ATC France.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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