Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 janv. 2026, n° 2507319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un récépissé pour la durée nécessaire au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme C… épouse A…, représentée par Me Blanvillain maintient les conclusions de la requête n°2507319
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2507538 du 4 novembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance de référé n° 2507538 du 4 novembre 2025, notifiée à la requérante le 7 novembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C… épouse A… tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait la requérante, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l’informait de ce que, à défaut d’y avoir procédé dans le délai prescrit, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa requête.
Aucune confirmation n’est toutefois parvenue à la juridiction dans ce délai d’un mois, et la requérante, qui n’a pas davantage formé de pourvoi en cassation ni justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en vue d’exercer un tel pourvoi, n’a présenté un nouveau mémoire que le 5 janvier 2026, au-delà du délai d’un mois à l’expiration duquel elle était réputée s’être désistée. Par suite, Mme C… épouse A… doit ainsi être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C… épouse A….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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