Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2026, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a refusé de faire droit à sa demande du 13 mai 2024 relative au versement rétroactif et pour l’avenir de l’indemnité de résidence et de l’indemnité pour travaux insalubres, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHRMT de lui verser l’indemnité de résidence et l’indemnité pour travaux insalubres depuis le 9 mai 2017 et pour l’avenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreint de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRMT la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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