Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2301687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 avril et 4 juillet 2023, Mme C… D…, représentée par M. B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 concernant un bien immobilier sis à Menton (06500), 445, chemin de Sainte-Agnès.
Elle soutient que c’est à tort qu’un bassin de rétention d’eau de nature agricole destiné à l’arrosage de son verger de citronniers a été considéré par l’administration fiscale comme une piscine.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 24 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il résulte d’un arrêt n°376959 du 13 avril 2016 que les piscines sont des propriétés bâties, au sens de l’article 1380 du code général des impôts ;
- la requérante ne conteste pas utilement l’existence d’une piscine.
Le 8 décembre 2025, plus de deux ans après le dernier mémoire en défense de l’administration, un mémoire non communiqué a été enregistré pour Mme D….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de M. A…, pour Mme D….
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) Aux termes de l’article 1381 du même code, "4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole (…) ». En application de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Enfin, aux termes de l’article 1517 dudit code : « I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative (…) ». En vertu du II de l’article 324 L de l’annexe III à ce code, parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I du même article, des éléments de pur agrément, tels que piscines privées et terrains de jeux.
2. Les clichés photographiques présents au dossier ne sont pas de nature à considérer que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le bassin rectangulaire pris en compte pour la détermination des bases imposables à la taxe foncière due concernant la propriété sise à Menton (06500), 445, chemin de Sainte-Agnès, présente les caractéristiques d’une piscine à usage domestique, et non pas d’un simple bassin de rétention d’eau destiné uniquement à un usage agricole d’arrosage. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à demander la réduction des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 concernant cette propriété, au motif que ce bassin ne constituerait pas une piscine. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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