Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 mai 2026, n° 2601762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… D… demande au tribunal de prononcer l’inéligibilité de M. C… A… en qualité de conseiller municipal de la commune de Cléry-Saint-André.
Il soutient que M. A… est inéligible, en application des dispositions du 8° du deuxième alinéa de l’article L. 231 du code électoral, dès lors qu’il exerce les fonctions de directeur du groupement d’intérêt public Recia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Saada-Dusart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le protestataire se borne à demander au tribunal de prononcer son inéligibilité sans formuler de conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales ;
- le moyen soulevé par M. D… n’est pas fondé.
La protestation a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Saada-Dusart, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du second tour des opérations électorale qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Cléry-Saint-André (Loiret), M. C… A…, candidat tête de la liste « Vivre ensemble à Cléry-Saint-André » a été élu en qualité de conseiller municipal de cette commune. M. B… D…, candidat tête de la liste « Un nouveau souffle pour Cléry-Saint-André », conteste l’élection de M. A…, sur le fondement du 8° du deuxième alinéa de l’article L. 231 du code électoral, au motif qu’il exerce les fonctions de directeur du groupement d’intérêt public (GIP) Recia.
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ».
Ces dispositions doivent s’entendre, eu égard à leur objet, comme visant, non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants. Entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d’interprétation stricte, d’une part, les établissements publics dépendant exclusivement d’une région ou d’un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d’autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l’application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. En revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l’inéligibilité qu’elles prévoient s’étende aux personnes exerçant les fonctions qu’elles mentionnent dans d’autres établissements publics que ceux qui dépendent d’une ou plusieurs des collectivités et établissements qu’elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités.
L’article 98 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dispose que : « Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. / Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice. / Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ». Par la création des groupements d’intérêt public, le législateur a permis à des personnes morales, dont une partie au moins sont des personnes publiques, de conjuguer leurs moyens en vue de l’exercice d’activités d’intérêt général à but non lucratif au sein d’une personne morale de droit public.
Il résulte de l’instruction que le GIP RECIA, dont l’objet est d’être un centre de ressources et de compétences régional autour du numérique pour l’action publique, de contribuer à l’animation de la communauté numérique régionale et d’être le support d’expérimentations, de mutualisations et de prestations de services, associe l’Etat, la région Centre-Val de Loire, les départements du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret, des établissements publics de coopération intercommunale et plusieurs centaines de communes de ces départements, des associations et des établissements privés et publics. Il en résulte que le GIP Recia ne comporte pas que des collectivités mentionnées au 8° de l’article L. 231 du code électoral. Par suite, et alors même qu’il est une personne morale de droit public et que ses personnels sont soumis au régime de droit public, le GIP Recia ne peut être regardé comme relevant de ces dispositions. En conséquence, M. D… n’est pas fondé à soutenir que M. A… est inéligible à raison des fonctions de directeur qu’il occupe au sein de ce GIP.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la protestation électorale de M. D… doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme que M. A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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