Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2407870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 27 avril 2025, M. A… E…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant spécifiquement de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si M. E… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le préfet aurait dû prendre en compte sa vie privée et familiale au regard des articles 5 et 6 de l’accord franco-marocain ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant spécifiquement de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 6 et 7 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant spécifiquement de la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de Me Gueye, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant marocain, a déclaré être entré en France le 1er avril 2020. A la suite d’un contrôle de police effectué le 22 février 2022, il a fait l’objet, par un arrêté du préfet de l’Aude du même jour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il a sollicité, le 19 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble de l’arrêté contesté :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 11 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…)». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain précitées que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
6. Pour refuser de délivrer à M. E… un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le préfet pouvait légalement refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il ne justifiait pas d’un tel visa. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
8. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord au sens de son article 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-marocain susvisé : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « Les membres de famille mentionnés à l’article 5 ci-dessus et qui ont rejoint ou rejoignent une personne mentionnée soit à l’article 1er, soit à l’article 2 du présent Accord accèdent à l’emploi dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles précités. ».
10. M. E…, qui ne justifie pas avoir été admis sur le territoire français au titre du regroupement familial, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées des articles 5 et 6 de l’accord franco-marocain.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Si M. E… soutient vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière et mère d’enfants français, la production d’une attestation d’hébergement rédigée le 1er septembre 2023 par cette compatriote, laquelle, au demeurant, ne précise pas la durée de cet hébergement, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une relation affective et, par suite, d’une réelle situation de concubinage. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette cohabitation était effective à la date de la décision attaquée dans la mesure où le requérant produit un contrat de bail conclu le 28 octobre 2023 à son seul nom pour un logement situé à une adresse différente de celle de sa supposée concubine. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche et justifie exercer un emploi d’aide carrossier depuis décembre 2023, de tels éléments, qui présentent un caractère récent à la date de la décision attaquée, ne sauraient démontrer une insertion particulière sur un plan professionnel. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… participerait à des activités au sein de diverses associations. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E… tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, le refus de séjour est suffisamment motivé et que l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’accord franco-marocain relatives au regroupement familial autorisé au profit du conjoint d’un étranger résidant en France.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
17. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et des dispositions de l’article L. 435-4 citées au point 7, issues de la loi du 26 janvier 2024, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ou « salarié » à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision relative au délai de départ volontaire :
18. Si le requérant soutient que le refus de délai de départ volontaire qui lui aurait été opposé est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté attaqué lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, et dans la mesure où il n’est pas soutenu que l’intéressé aurait dû bénéficier d’un délai supérieur à trente jours, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme M. E… sollicite au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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