Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 11 févr. 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, M. E… C…, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle a été prise en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 février 2024 ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 14 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
- et les observations de Me Chadam-Coullaud représentant M. C…, assisté de Mme A…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence du représentant du préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h50.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant moldave né le 3 juin 1979, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Consécutivement à son interpellation par les forces de l’ordre, par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 14 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 février 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, comportait la mention des voies et délais de recours. Cet arrêté a été avisé au requérant le 21 février 2024, puis non réclamé, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal versé à l’instance. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 soulevées dans la requête enregistrée le 22 janvier 2026, ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables.
Sur l’arrêté du 21 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257.2025, librement accessible sur internet, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-7 doivent être motivées.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger.
En l’espèce, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcée le 14 février 2024, que sa durée de présence sur le territoire est brève et qu’il dispose de fortes attaches familiales en Moldavie. Le préfet n’avait pas à se référer à l’existence ou non d’une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a pas retenu cette circonstance dans les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, M. C… s’est bien vu notifier une mesure d’éloignement prononcée le 14 février 2024 assortie d’un départ de délai volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en l’absence de mesure d’éloignement manque en fait.
En quatrième lieu, dès lors que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire mentionné dans l’arrêté du 14 février 2024, le préfet se trouvait dans le cas où, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait prononcer une interdiction de retour sauf si une circonstance humanitaire s’y opposait. Si le requérant se prévaut de ce qu’il vit en France avec sa femme et ses trois enfants de même nationalité depuis six ans et de ce que deux d’entre eux souffrent de maladies, sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade a été rejetée par l’arrêté du 14 février 2024 non contesté en temps utile et sa femme ne dispose pas d’un titre de séjour. En outre, il ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en l’absence de justification d’insertion de M. C… dans la société française, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Chadam-Coullaud et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. RUOCCO-NARDO
Le greffier,
signé
BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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