Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « résident longue durée UE », dans le délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
Sur l’urgence :
- son titre de séjour expire le 6 janvier 2026 alors qu’elle doit effectuer un voyage auprès de ses parents âgés et isolés au Cameroun du 28 décembre 2025 au 10 janvier 2026 ;
- le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour, déposée les 9 et 15 septembre 2025, est anormalement long ;
- son contrat de collaboration au sein d’un cabinet d’avocats risque d’être rompu faute de régularisation de sa situation entrainant une perte de revenus immédiate et compromettant gravement sa situation professionnelle et son parcours d’intégration ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la carence de la préfecture à délivrer le document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, et au droit dont elle dispose à mener une vie personnelle et familiale normale. ;
- elle compromet également ses activités professionnelles ;
- en ne lui délivrant pas un document temporaire de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine méconnait les articles L. 431-12 et R. 431-15-1 2ème alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissante camerounaise née le 15 juin 1995, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 septembre 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Depuis cette date et malgré une relance de l’administration, par courrier du 5 décembre 2025, la requérante n’a été destinataire d’aucun document de séjour. Par la présente requête, Mme C… sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « résident-longue durée UE ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme C… fait valoir la nécessité d’effectuer un déplacement auprès de ses parents âgés et isolés au Cameroun du 28 décembre 2025 au 10 janvier 2026, qui ne peut être reporté. Toutefois, elle n’apporte aucune précision quant au caractère impératif de ce déplacement et aux conséquences irréversibles que son annulation pourrait entrainer.
5. Par suite, il y a lieu de de rejeter les conclusions de la requête de Mme C…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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