Annulation 22 février 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 févr. 2024, n° 2303688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour d’un an mention
« vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
La décision de refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— n’a pas été précédée d’une saisine, pour avis, du collège de médecins de l’OFII ;
— a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions du 3°) et du 9°) de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondé sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 22 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Souty, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen né en 1975, est entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2007. Il a bénéficié de titres de séjour en tant qu'« étranger malade » puis au titre de la « vie privée et familiale », du 20 août 2009 au 28 janvier 2022. Par l’arrêté litigieux du 9 février 2023, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale, le 22 novembre 2023, de sorte que ses conclusions tendant à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui opposer le refus de séjour litigieux.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,
L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
6. Au cas d’espèce, d’une part, si M. A justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il n’a pas formé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. D’autre part, ainsi qu’il sera exposé infra, l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un
titre de séjour. Le préfet de l’Eure n’a donc pas entaché sa décision d’irrégularité en ne saisissant pas, pour avis, la commission du titre de séjour, préalablement à son édiction.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. A justifie d’un séjour régulier sur le territoire national depuis 13 ans. Toutefois, l’intéressé est célibataire et dépourvu de charge de famille, en France. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée. Il ne peut être tenu pour établi, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il est dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Libye, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin, l’intéressé a été condamné, le
8 janvier 2021, par le tribunal correctionnel d’Evreux (Eure), à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour menace réitérée de crime contre les personnes, violence avec menace ou usage d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et outrage à une personne chargée d’une mission de service public de sorte que sa présence en France caractérise une menace pour l’ordre public. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n°7 et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant" ; () ".
10. Au cas d’espèce, le préfet de l’Eure fait lui-même état de ce que M. A s’est vu délivrer et renouveler des titres de séjour de 2009 à 2022. L’intéressé séjourne ainsi régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par suite, en vertu des dispositions précitées, nonobstant la menace pour l’ordre public que caractérise sa présence sur le territoire national,
M. A ne pouvait, compte tenu des dispositions de l’article L. 611-3 précitées en vigueur à la date d’adoption de la décision, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la mesure d’éloignement, que celle-ci doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats, à condition qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 février 2023 du préfet de l’Eure est annulé en tant qu’il oblige
M. A à quitter le territoire français sans délai et qu’il fixe son pays de destination.
Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur, signé
C. BOUVET
La présidente, signé
A. GAILLARD
Le greffier, signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION CONFORME
La Greffière signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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