Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2402475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403488 du 28 juin 2024, prise sur le fondement de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête présentée par M. C… A…, qui a été enregistrée au greffe de du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2402475.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 1er juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet du Gard lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence, faute de justification de la délégation consentie à leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas spécialement motivée ;
- le préfet du Gard n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle n’a été précédée d’aucun débat contradictoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- et les observations de Me Lorion, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1 M. A…, ressortissant marocain né le 8 juillet 1994, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er février 2023 au 29 février 2024, a été interpelé le 8 juin 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique. Par un arrêté du 9 juin 2024, dont l’annulation est demandée dans la présente instance, le préfet du Gard a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 2 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2402475 formée par M. A…, d’une part, s’est prononcé sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur les conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle contenue dans l’arrêté n° 2024-30-161/BEA du 9 juin 2024 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, nommé dans ces fonctions par décret du Président de la République du 24 avril 2024 publié au Journal Officiel du lendemain. M. B… disposait, aux termes d’un arrêté du préfet du Gard du 6 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 30-2024-071 de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l’exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-9 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, en particulier les faits qu’il soit titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et ne se soit pas conformé aux modalités de validité de ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il est entré en France en 2022 en tant que travailleur saisonnier et qu’il a vocation à travailler de nouveau pour l’entreprise agricole qui souhaite l’embaucher en contrat à durée indéterminée, M. A…, qui ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France ni être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, n’établit pas qu’en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 9 juin 2024 en tant qu’il lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier ». Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Droit public ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Personne morale ·
- Inéligibilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Personnes ·
- Commune
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Refus
- Centre hospitalier ·
- Faute ·
- Etablissements de santé ·
- Scanner ·
- Rapport d'expertise ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Retard
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Cartes
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrature ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Tiers détenteur ·
- Préjudice ·
- Manquement
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Destination
- Taxes foncières ·
- Piscine ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Arrosage ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.