Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2504747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a contraint à résider dans le lieu qui lui a été désigné et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été pris postérieurement à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti pour quitter le territoire français ;
- le recours contentieux qu’il a exercé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a précédemment fait l’objet est pendant devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 avril 2025, il a été fait obligation à M. A… B…, ressortissant congolais né le 5 octobre 1975, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 25 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a contraint à résider dans le lieu qui lui a été désigné à cette fin et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 721-6 de ce code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
Les mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être édictées postérieurement à l’expiration du délai de départ volontaire imparti à l’étranger pour satisfaire l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, ce délai courant à compter de la notification de l’arrêté préfectoral et n’étant pas suspendu par l’exercice d’un recours contentieux à l’encontre de cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le préfet de l’Oise a prescrit à l’égard de M. B… de telles mesures de surveillance postérieurement à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet le 29 avril 2025, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, et à supposer même qu’une telle demande puisse être regardée comme ayant été présentée par le préfet de l’Oise aux termes de son mémoire en défense, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sauraient être substituées à celles de ses articles L. 721-6 et L. 721-7, dès lors que la mesure d’assignation à résidence aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement constitue une mesure différente des mesures de surveillance pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire et qu’une telle substitution aurait au surplus pour effet de priver M. B… des garanties attachées à la procédure spécifique de jugement des recours introduits à l’encontre des mesures d’assignation à résidence, et en particulier du délai de jugement de quinze jours prévu par les dispositions de l’article L. 921-1 du code précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 25 août 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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