Annulation 24 janvier 2023
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2300436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 janvier 2023, N° 22TL21501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Manya, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire a indiqué que la trésorerie générale entendait mettre fin au versement de son traitement à compter du mois de décembre 2021 et d’enjoindre à l’Etat de reprendre, avec effet rétroactif, le versement de son traitement depuis le mois de décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutenait que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de forme en ce que le nom, la signature et la qualité du signataire sont illisibles ;
— elle aurait dû percevoir une rémunération au titre du mois de décembre 2021 dès lors qu’elle faisait toujours partie des effectifs du centre pénitentiaire de Rodez et qu’elle n’a reçu aucune décision mettant fin à ses fonctions ;
— la décision en litige méconnaît le principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables publics dès lors qu’il n’appartient pas au comptable public de décider de la suppression du versement d’un traitement.
Par une ordonnance, n° 2201494 du 2 mai 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A comme tardive.
Par un arrêt n° 22TL21501 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie d’un appel présenté par Mme A, a annulé l’ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n° 2201494 du 2 mai 2022 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure après renvoi devant le tribunal :
Par une lettre du 31 janvier 2023, les parties ont été informées de la reprise d’instance sous le n° 2300436 devant le tribunal et n’ont pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2024.
Un mémoire en défense présenté par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 30 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt de Rodez (Aveyron), a été placée en congé de longue durée et rémunérée à demi-traitement à compter du 4 novembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2021. Elle a cessé de percevoir son demi-traitement à compter du 1er décembre 2021. Mme A a exercé un recours gracieux, le 28 décembre 2021, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse afin que celui-ci procède au versement de son demi-traitement au titre du mois de décembre 2021. Par une décision en date du 3 janvier 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 2 mai 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie d’un appel présenté par Mme A, a annulé l’ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n° 2201494 du 2 mai 2022 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. La décision du 3 janvier 2022 en litige mentionne qu’elle est délivrée par délégation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, et comporte la signature de son auteur. Si l’indication du prénom, du nom et de la qualité du signataire, est difficilement lisible, toutefois, M. B E pouvait être identifié comme l’autorité signataire de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. 5 () ".
5. Mme A soutient qu’elle aurait dû percevoir une rémunération au titre du mois de décembre 2021 dès lors qu’elle faisait toujours partie des effectifs du centre pénitentiaire de Rodez, et qu’elle n’a reçu aucune décision mettant fin à ses fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a continué à percevoir un demi-traitement jusqu’en décembre 2021, cette situation était illégale depuis que ses droits à congé de longue durée étaient arrivés à expiration en novembre 2018, et que Mme A relevait d’un placement en disponibilité d’office dans l’attente de son reclassement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Il ressort des pièces du dossier que M. C, agent de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie, a adressé un courrier électronique en date du 20 octobre 2021 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, l’informant qu’ « à défaut de présentation de pièces justificatives », ses services seraient contraints « de fermer le dossier de Mme A à compter du 1er novembre 2021 dans un premier temps et de procéder par la suite à la répétition de l’indu sur les périodes qui n’auront pas été justifiées ». Toutefois, Mme A n’est pas fondée soutenir que l’administration a méconnu le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, dès lors que le courriel électronique de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne ne constitue pas une décision de suspension de paiement de la rémunération de la requérante, et qu’en tout état de cause, le comptable public n’a fait que tirer les conséquences de la situation administrative de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire a indiqué que la trésorerie générale entendait mettre fin au versement de son traitement à compter du mois de décembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requêté de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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