Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2209457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 20 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022/518 du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de La Baule-Escoublac a procédé à une retenue sur le traitement du mois de mars 2022 en raison de l’absence de service fait du 2 au 3 décembre 2021 et du 6 au 7 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2022/360 du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de La Baule-Escoublac a procédé à une retenue sur le traitement du mois de mars 2022 en raison de l’absence de service fait du 15 au 21 janvier 2022 et à compter du 5 mars 2022 ;
3°) d’annuler le courrier du 23 mars 2022 du maire de la commune de La Baule-Escoublac ;
4°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 du maire de la commune de La Baule-Escoublac portant rejet de son recours gracieux ;
5°) d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de régulariser sa situation en lui restituant les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal ;
6°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les arrêtés du 22 mars 2022 portant retenues sur traitement :
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit en ce que l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale est inapplicable à la situation des fonctionnaires territoriaux ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit en ce que l’administration ne peut procéder à des retenues sur le traitement d’un agent qu’en procédant à des contre-visites ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique et sont entachés d’une erreur de fait dès lors qu’il n’existe pas d’absence de service fait ;
- elle fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé en méconnaissance de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que les changements de médecins prescripteurs des arrêts de travail sont justifiés par l’exercice à mi-temps de son médecin traitant, la pénurie de médecins, la nature de sa pathologie et la pandémie de covid-19 ;
Sur le courrier du 23 mars 2022 :
- il constitue une sanction déguisée et est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Sur la décision du 9 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux :
- elle méconnaît les articles L. 822-1, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et l’article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 en ce qu’elle doit bénéficier d’un plein traitement en cas de congé de maladie lors de la présentation d’un avis d’interruption de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale est inapplicable à la situation des fonctionnaires territoriaux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et celles de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Mameri, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 23 mars 2022 sont irrecevables dès lors qu’il ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2209192 du 27 avril 2023 par laquelle le juge des référés a accordé à Mme B… la somme provisionnelle de 2 726,82 euros.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Costard, représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Ado-Chatal, représentant la commune de La Baule-Escoublac.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire territoriale, occupe depuis le 1er juillet 2021 le poste d’éducatrice de jeunes enfants au sein de la commune de La Baule-Escoublac. Par des arrêtés du 22 mars 2022, le maire de la commune de La Baule-Escoublac a procédé à des retenues sur sa rémunération du mois de mars 2022, pour absence de service fait, au titre des périodes du 2 au 3 décembre 2021, du 6 au 7 décembre 2021, du 15 au 21 janvier 2022 et à compter du 5 mars 2022. Par un courrier du 23 mars 2022, le maire a informé Mme B… des retenues opérées sur son traitement du mois de mars 2022 et de l’émission d’un titre de recette en vue de la régularisation de ses absences. Mme B… a exercé un recours gracieux, qui a été rejeté par un courrier du 9 juin 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des arrêtés du 22 mars 2022, du courrier du 23 mars 2022 et du courrier du 9 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n°2209192 du 27 avril 2023, le juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné la commune de La Baule-Escoublac à verser à Mme B… la somme provisionnelle de 2 726,82 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des termes du courrier du 23 mars 2022, notifié simultanément aux arrêtés du 22 mars 2022, que le maire de la commune de La Baule-Escoublac s’est borné à informer Mme B… des motifs des retenues effectuées sur le traitement du mois de mars 2022 et de l’émission future d’un titre de recette. Dans ces conditions, ce courrier du 23 mars 2022 doit être regardé comme une simple lettre d’explication et d’information ne faisant pas grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de ce courrier du 23 mars 2022 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique énonce que « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. » Selon l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. Il n’y a pas service fait :1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services (…) ».
D’autre part, l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » L’article L. 822-3 du même code dispose : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. » Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie. » De plus, aux termes de l’article 14 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : « Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. » Enfin, aux termes de l’article 15 du même décret : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail (…) ».
La procédure relative au bénéfice d’un congé maladie pour les fonctionnaires territoriaux est entièrement régie par les dispositions citées au point 4. Aucun texte ni aucun principe ne rend applicables à la situation des fonctionnaires territoriaux les dispositions de l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient qu’en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.
Il ressort du courrier du 23 mars 2022 que, pour considérer que les périodes du 2 au 3 décembre 2021, du 6 au 7 décembre 2021, du 15 au 21 janvier 2022 et celle à compter du 5 mars 2022 constituaient des absences de service fait de nature à justifier les retenues opérées sur le traitement du mois de mars 2022 de Mme B…, le maire de la commune de La Baule-Escoublac s’est fondé sur la circonstance que les avis d’arrêt de travail fournis par la requérante avaient été prescrits par des médecins différents du prescripteur initial en méconnaissance de l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à une demande de congé de maladie présentée par un fonctionnaire territorial auprès de son administration. Ainsi, aux périodes mentionnées par les décisions attaquées, la requérante devait être regardée comme placée en situation de congé de maladie faisant obstacle à des retenues sur sa rémunération pour absence de service fait. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en pratiquant les retenues en litige sur son traitement du mois de mars 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, le maire de la commune de La Baule-Escoublac a entaché ses décisions d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 22 mars 2022, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, sous réserve des sommes d’ores et déjà versées en exécution de l’ordonnance n°2209192 du 27 avril 2023 rendue par le juge des référés dans le cadre du référé provision, d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de régulariser la situation de Mme B… en lui restituant les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de réception du recours gracieux formé par la requérante tendant également à la restitution des sommes en litige.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de La Baule-Escoublac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n°s 2022/360 et 2022/518 du 22 mars 2022 du maire de la commune de La Baule-Escoublac, et la décision du 9 juin 2022 de rejet du recours gracieux exercé contre ces arrêtés, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Baule-Escoublac de restituer à Mme B… les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, sous réserve des sommes d’ores et déjà versées en exécution de l’ordonnance n°2209192 du 27 avril 2023 rendue par le juge des référés.
Article 3 : La commune de La Baule-Escoublac versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de La Baule-Escoublac.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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