Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2504959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ou, subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né en 1987, est entré en France le 6 août 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2025, notifiée le 27 mars 2025. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui mentionne que la demande d’asile présentée par M. B…, examinée dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2025 et que son recours introduit le 7 mai 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile ne revêt pas un caractère suspensif, comporte un énoncé des considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour décider d’obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, les énonciations de l’arrêté en litige permettent de vérifier que le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En troisième lieu, la circonstance que M. B… ait introduit devant la Cour nationale du droit d’asile un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 21 mars 2025 ne saurait, par elle-même, suffire à considérer qu’en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
M. B… n’assortit ses conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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