Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2423351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays d’éloignement et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil ou, à défaut, à lui-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de sa signataire, est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il dispose d’une résidence effective et permanente en France ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;
— la décision interdisant son retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, est entachée d’erreur de fait s’agissant de la date de son entrée en France, et d’erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation des arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays d’éloignement et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d’administration de l’Etat et signataire de la décision attaquée, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
4. L’arrêté litigieux, bien qu’il soit en partie rédigé sur un formulaire comportant des cases à cocher, mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision litigieuse. Celle-ci est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A soutient que le préfet de police a méconnu ces stipulations en l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, alors que l’autorité administrative a relevé qu’il était célibataire et sans charge de famille, il ne conteste pas utilement cette appréciation en se bornant, en demeurant sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, à faire valoir qu’il disposerait en France d’un hébergement chez un ami et qu’y résideraient une tante ainsi que sa conjointe, en situation régulière. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être privé d’attaches en Algérie, pays où réside le reste de sa famille et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, la circonstance qu’il disposerait d’économies conséquentes est sans incidence sur l’appréciation de la localisation du centre des intérêts privés et familiaux de M. A. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
8. A supposer que M. A, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, soit bien hébergé par un ami depuis sa sortie de zone d’attente le 9 août 2024, un tel hébergement, de par son caractère précaire, ne constituait pas, à la date de la décision attaquée, une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
9. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d’éloignement. La décision fixant le pays d’éloignement est, ainsi, suffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. A ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la décision n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, la décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité.
14. En deuxième lieu, le préfet n’a pas fondé la décision litigieuse sur la circonstance que M. A n’établissait pas la date de son entrée sur le territoire, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de fait qu’il aurait ainsi commise est inopérant.
15. En dernier lieu, il résulte des circonstances rappelées au point 6 que le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an à M. A, qui n’établit ni même n’allègue l’existence d’une circonstance humanitaire, ni ne démontre posséder des liens anciens et intenses avec la France.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cabot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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