Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. E F A et Mme C A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E B A et D A, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à M. et Mme A ainsi qu’à leurs enfants des visas de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à titre provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation administrative des requérants en Iran est particulièrement précaire ; ils résident irrégulièrement dans ce pays et sont exposés à une mesure d’expulsion vers l’Afghanistan à tout moment ; or, ils risquent de subir dans ce pays des traitements inhumains et dégradants ; par ailleurs, leurs conditions de vie en Iran sont particulièrement difficiles, dès lors qu’ils vivent dans un logement exigu et dorment à même le sol ; les enfants ne pourront enfin plus être scolarisés en Iran du fait de leur statut irrégulier sur le territoire de ce pays ; dès lors, il est essentiel pour la famille de se voir délivrer des visas pour la France à très bref délai ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
* elle est entachée d’un vice de forme et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que, cette décision étant implicite, elle ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de leurs situations ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour les demandeurs de visas ; en effet, M. A faisait partie du corps de la magistrature en Afghanistan et risque de subir des persécutions du fait de ses anciennes fonctions s’il retourne dans ce pays ; son récit d’asile est par ailleurs corroboré par les membres de sa famille reconnus réfugiés qui résident en France ; pour sa part, Mme A ainsi que sa fille sont confrontées à des risques de persécution en cas de retour en Afghanistan du fait de leur genre ; leurs conditions de vie ainsi que leurs situations administratives en Iran sont également très précaires, dès lors qu’ils ne justifient plus d’aucun droit à se maintenir sur le territoire iranien, faute d’avoir pu obtenir le renouvellement de leurs visas iraniens ; ils sont donc exposés à un risque avéré et immédiat de refoulement vers l’Afghanistan ; enfin, l’ensemble des membres de la famille de M. A résident régulièrement en France où ils bénéficient d’une protection internationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que, si les intéressés déclarent se trouver en situation irrégulière en Iran depuis l’expiration du dernier renouvellement de leurs visas le 27 mai 2023, ils n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement vers l’Afghanistan depuis cette date ;
— aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Un mémoire complémentaire, produit pour les requérants, représentés par Me Gommeaux, a été enregistré le 4 août 2025 à 10 heures 03 et a été communiqué. Dans ce mémoire, M. et Mme A demandent au juge des référés de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures. S’agissant de la condition d’urgence, ils font l’objet de craintes pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine, M. A ayant fait l’objet d’une tentative d’assassinat et, par ailleurs, ils sont désormais recensés par le gouvernement iranien et peuvent être expulsés à tout moment vers l’Afghanistan. S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ils font valoir que la clause d’exclusion est inapplicable s’agissant de M. A ; si celui-ci a en effet condamné deux personnes à la peine capitale, il n’a fait qu’agir dans le cadre de ses fonctions, selon la loi applicable à la date à laquelle les peines ont été prononcées ; ces peines n’ont par ailleurs eu aucune répercussion sur le plan international ; enfin, la présence en France de M. A ne constituera pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— les observations de Me Nève, substituant Me Gommeaux, avocate des requérants ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à eux-mêmes ainsi qu’à leurs deux enfants mineurs des visas de long séjour au titre de l’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F A, à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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