Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 16 avr. 2025, n° 2209494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 9 juin 2023, M. B D, représenté par Me Rosseel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gravelines à lui verser la somme de 9 281,45 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2021 sur le parking des Islandais de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gravelines une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du commune de Gravelines est engagée à raison du défaut d’entretien de la chaussée du parking des Islandais, l’excavation non signalée se situant au niveau d’une sortie de bus et existant dès l’origine de l’aménagement du parking pour les bus ; la réalisation de travaux postérieurement à l’accident révèle un défaut d’entretien et l’existence d’un danger à cet endroit ;
— il a fait preuve de prudence en descendant de son véhicule et pensait pouvoir sortir en toute sécurité et confiance sur cette voie spécialement aménagée pour les bus ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 9 281,45 euros, se décomposant comme suit :
* 28, 95 euros au titre des frais divers exposés pour se rendre à l’expertise ;
* 782, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 470 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022 et 21 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Gravelines à lui verser la somme de 1 894,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 et avec capitalisation des intérêts, à titre de provision à valoir sur ses débours définitifs, au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assuré du fait de l’accident dont il a été victime à Gravelines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gravelines l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gravelines une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Gravelines est engagée à raison de la chute de M. D provoquée par la déformation et l’irrégularité de la chaussée, laquelle présentait un défaut d’entretien ;
— elle a exposé pour le compte de son assuré des frais médicaux pour un montant de 714,13 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 22,82 euros et a servi des indemnités journalières du 20 juillet 2021 au 1er septembre 2021 pour un montant de 1 157,48 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2023, le 14 juin 2023 et le 28 août 2023, la commune de Gravelines, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les circonstances et la cause du dommage ne sont pas établies ;
— le changement de revêtement de la chaussée est constitutif d’une simple irrégularité du sol dont la profondeur est manifestement inférieure à cinq centimètres, puisque s’établissant au maximum à 3,5 centimètres à l’endroit du décalage le plus important, de sorte que ce défaut n’excède pas les inconvénients que les usagers normalement attentifs doivent s’attendre à rencontrer ;
— l’emplacement en litige n’est pas un arrêt de bus, mais simplement une aire de stationnement réservée aux bus, de sorte qu’aucune signalisation n’était nécessaire ;
— la réalisation postérieure de travaux ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité ;
— le dénivelé dont se prévaut la victime était parfaitement visible et, à supposer les circonstances alléguées établies, la chute de M. D résulte d’un manque de vigilance de celui-ci ;
— à titre subsidiaire, le rapport d’expertise produit par le requérant ne lui est pas opposable, à défaut d’avoir été réalisé contradictoirement, les pièces médicales transmises à l’expert ne lui ayant en outre pas été communiquées ;
— à titre infiniment subsidiaire, la date de consolidation retenue par l’expert n’est pas justifiée et M. D ne saurait prétendre à une somme excédant 2 335, 49 euros, se décomposant comme suit :
* 24,59 euros au titre des frais divers ;
* 510, 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 800 euros au titre des souffrances endurées ;
— la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ne justifie pas de l’imputabilité des dépenses dont elle demande le remboursement à l’accident en litige et elle ne saurait en tout état de cause solliciter le remboursement d’indemnités journalières postérieurement au 19 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D expose avoir été victime d’un accident le 19 juillet 2021 sur le parking des Islandais de la commune de Gravelines, alors qu’il descendait du bus qu’il conduisait, son pied s’étant pris dans une irrégularité de la chaussée formée à la jonction d’une ancienne plaque de béton et de l’enrobé d’usage. Il a été admis au service des urgences de la polyclinique de Grande-Synthe et a été plâtré en raison d’un arrachement osseux. Il a été placé en arrêt de travail. Par un courrier recommandé du 8 août 2022, reçu le 16 août 2022, M. D a demandé à la commune de Gravelines de lui verser une somme de 9 551,45 euros en réparation de son préjudice. Cependant, l’assureur de cette commune, la société Paris Nord Assurances Services, lui a opposé un refus de prise en charge. Par la présente requête, M. D sollicite la condamnation de la commune de Gravelines à l’indemniser du préjudice qu’il estime subir à la suite de l’accident du 19 juillet 2021 précité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si M. D justifie par les attestations de son épouse et de M. A C que ces derniers ont dû venir le chercher le 19 juillet 2021 pour le conduire au service des urgences, et s’il est constant qu’il existait une différence de revêtement au niveau de l’aire de stationnement des bus sur le parking des islandais, il ne résulte pas de l’instruction que le dénivelé entre la partie de la chaussée en béton et celle en enrobé, différence visible alors que l’accident s’est produit alors qu’il faisait encore jour, était tel qu’il excédait les inconvénients qu’un usager normalement prudent et attentif peut s’attendre à rencontrer sur son trajet, au point de devoir être signalé. Il s’ensuit, sans qu’importe la circonstance qu’une réfection du parking en litige ait été effectuée fin 2022, que M. D n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Gravelines pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gravelines, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. D et par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Gravelines au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gravelines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et à la commune de Gravelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés de travaux ·
- Mission ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Coûts ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Rémunération ·
- Ingénierie
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Ambassade
- Service ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Droite ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Avis du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Royaume d’espagne ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte d'identité ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Voirie ·
- Responsabilité sans faute ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Propriété ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Montant ·
- Attestation ·
- Hébergement ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Versement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.