Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 oct. 2024, n° 2404415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. A soutient la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Greffard-Poisson, représentant M. A assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence ;
— et M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui indique souhaiter une deuxième chance pour partie au Royaume d’Espagne où il a sa famille et où il est en cours de régularisation.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h07.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 janvier 1994 à Aïn Tedles (République algérienne démocratique et populaire), a été condamné le 22 avril 2020 par la cour d’appel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation aggravée par une autre circonstance ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français et a été écroué à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas dont il est sorti libre. L’intéressé a été interpellé le 27 septembre 2024 lors d’un contrôle routier et placé le jour même en garde à vue pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 28 septembre 2024 notifié le jour même, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 octobre 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 4 suivant. Ce premier arrêté du 1er octobre 2024 a été annulé par le Tribunal par un jugement n° 2404145 du 7 octobre 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024 notifié le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
4. En premier lieu, l’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 22 avril 2020, et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. À cet égard, la circonstance qu’il habite au Royaume d’Espagne est sans incidence sur la motivation de la décision notamment compte tenu de ce qui sera dit au point 6. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution de l’arrêt du 22 avril 2020 par lequel la cour d’appel de Toulouse a condamné M. A à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. A et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui en résulte ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
6. En dernier lieu, si, en indiquant dans sa requête que « La préfecture a fixé l’Algérie comme pays de destination. Or, je vis en Espagne avec ma femme. En voulant m’éloigner vers l’Algérie, la préfecture porte une atteinte à ma vie privée et familiale. », M. A entend en réalité soulever l’erreur de droit ou l’erreur d’appréciation quant au pays de destination, ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ressort du dispositif de l’arrêté contesté qu’il pourra être « reconduit vers le pays dont il déclare avoir la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible » ce qui lui permet, s’il l’estime justifié, d’être éloigné vers le Royaume d’Espagne à charge pour lui de le solliciter du préfet qui, au regard des pièces communiquées par le requérant, demandera éventuellement alors l’accord des autorités espagnoles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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