Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2401562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. D… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé consécutif à l’accident de service dont il a été victime le 14 novembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions du maire de la commune de Nîmes de refuser de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son médecin traitant a constaté que l’affectation touchant son épaule constituait une aggravation des séquelles de l’accident de travail dont il a été victime le 14 novembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire territorial de la commune de Nîmes exerçant les fonctions d’agent de proximité, a été victime, le 14 novembre 2018, d’une chute ayant entrainé un traumatisme de son épaule droite reconnue comme étant un accident de service. Le 1er février 2023, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité à ce même accident de l’affection touchant alors cette même épaule droite. Dans sa séance du 26 septembre 2023, le comité médical réuni en formation plénière a émis un avis défavorable et par décision du 17 novembre 2023, le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité de son état de santé à cet accident initial. Son recours gracieux, introduit le jour même, a été implicitement rejeté par le maire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023, ensemble celle ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…). ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été victime le 14 novembre 2018 d’un accident reconnu imputable au service, ayant affecté son épaule droite et dont la date de consolidation a été fixée au 30 avril 2021. Le rapport d’expertise médicale produit au dossier, établi par le Dr C…, conclut qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre les lésions constatées le 1er février 2023 et l’accident survenu en 2018. Il ressort de l’avis du conseil médical du 26 septembre 2023 que M. A… n’a pas été victime d’une rechute de son accident du 14 novembre 2018 mais d’une nouvelle pathologie. Par ailleurs, le certificat médical rédigé le 15 décembre 2023 par son seul médecin généraliste, se bornant à affirmer que la lésion de la partie antérieure du tendon infra épineux révélée par une imagerie par résonance magnétique réalisée le 1er février 2023 serait « à l’évidence en lien direct avec l’accident de service » dont M. A… avait été victime, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du Dr C… et l’avis du conseil médical rendu en formation plénière au regard de son entier dossier médical. Enfin, la seule circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il ne présentait aucun état pathologique antérieur à l’accident initial ne suffit à établir, compte tenu notamment du délai relativement long qui l’a séparé de l’apparition des nouvelles douleurs, que ces dernières seraient imputables à cet accident. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Nîmes aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de considérer que l’affection touchant son épaule droite et constatée médicament le 1er février 2023 serait une rechute de l’accident de service du 14 novembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il apparaisse utile d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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