Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 4 mars 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de recalculer le montant de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) qui lui est dû ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due d’octobre 2022 à juin 2024 et de procéder à son versement à hauteur des sommes qui ne lui ont pas été versées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle a présenté une demande d’asile le 26 octobre 2022, ce qui lui a permis de percevoir l’ADA, malgré de nombreuses périodes de suspension du versement de cette allocation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en suspendant pour certaines périodes le versement de l’ADA, étant précisé que son foyer était composé de 3 personnes depuis le mois d’octobre 2022 et désormais de 4 personnes à compter du 7 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, avant l’audience, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 922-15 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2025 qui s’est tenue à 15 heures en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 18 juillet 1997, expose avoir déposé une demande d’asile le 26 octobre 2022 et a bénéficié depuis cette date du versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Estimant qu’elle n’a pas perçu, à tort, le versement de cette allocation de janvier à mars 2023 puis de décembre 2023 à janvier 2024, au titre du mois de mars 2024, ou qu’elle n’a pas suffisamment perçu les montants de l’ADA pour les mois d’avril à juin 2024, Mme A a, par un courrier du 11 octobre 2024, dont il a été accusé réception le 21 novembre 2024, demandé au directeur de l’OFII de procéder de nouveau au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile qu’elle était en droit de percevoir au titre de ces périodes. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’OFII a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à la nature de la procédure engagée, et au délai de recours particulièrement court en l’espèce, Mme A justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique général applicable au litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article D. 553-1 de ce code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. () ». Aux termes de l’article D. 553-2 du même code : « L’allocation pour demandeur d’asile, prévue à l’article L. 553-1, est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. Elle est attribuée aux demandeurs d’asile pour la durée fixée à l’article L. 551-13. ». Aux termes de l’article D. 553-3 de ce code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. ». Aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 553-9 de ce code : « Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. ». Aux termes de l’article D. 553-10 du même code : « Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile figure à l’annexe 8. ». Aux termes de l’article D. 553-11 de ce code : « Le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article D. 553-13 : « Le montant de l’allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la date de la décision de l’office. ». Aux termes de l’article D. 553-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La naissance d’un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile. ». Aux termes de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. ». L’annexe 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " () Le montant journalier de l’allocation pour demandeur d’asile est défini en application du barème suivant : 2 personnes, montant journalier de 10,20 € ; 3 personnes, montant journaliser de 13,60 € ; 4 personnes, montant journaliser 17,00 € (). Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 à chaque demandeur d’asile adulte ayant accepté l’offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d’hébergement et n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. ». Aux termes de l’article D. 553-25 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ». Aux termes de l’article D. 553-26 du même code : « Le demandeur d’asile fait connaître à l’Office français de l’immigration et de l’intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d’hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu’à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l’office tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement. ».
En ce qui concerne la période courant de janvier à mars 2023 :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A disposait d’une attestation de demande d’asile depuis le 26 octobre 2022, et dont la validité a expiré le 25 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas perçu l’ADA au titre des mois de janvier à mars 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a renouvelé son attestation qu’à compter du 19 janvier 2023, et qui a été communiquée à l’OFII le 9 mars 2023. Il n’est ni soutenu ni établi que le défaut de validité de l’attestation de Mme A serait imputable à l’administration, de sorte que la suspension des versements de l’ADA pour les mois de janvier à février 2023 n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation.
7. En revanche, si l’ADA est versée mensuellement et à terme échu, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il est dit au point 4 du présent jugement, que cette allocation correspond à un montant journalier. Le montant de l’ADA peut donc être proratisé selon le nombre de jours mensuels où le demandeur d’asile remplit les conditions exigées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, si l’OFII reconnaît avoir réceptionné l’attestation de demandeur d’asile de Mme A le 9 mars 2023, il n’est fait état d’aucun versement à compter de cette date jusqu’au 31 mars 2023, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait cessé de remplir les conditions pour bénéficier de l’ADA sur cette période. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, en tant que l’OFII ne lui a pas versé l’ADA pour la période courant du 9 au 31 mars 2023.
En ce qui concerne la période courant de décembre 2023 à janvier 2024 :
8. Il ressort des mentions de l’application " DN@ " de l’OFII que la troisième attestation de demande d’asile de Mme A expirait le 1er octobre 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a obtenu le renouvellement de cette attestation le 31 janvier 2024, et que l’OFII a été informé de ce renouvellement le 7 février 2024, permettant la reprise des versements de l’ADA pour le reste du mois de février. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il n’est ni soutenu ni établi que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile de l’intéressée serait imputable à l’administration, Mme A ne remplissait pas davantage les conditions pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile au titre de la période courant de décembre 2023 à janvier 2024. Il s’ensuit que les moyens d’erreur de droit et d’appréciation invoqués doivent être écartés pour cette période.
En ce qui concerne le mois de mars 2024 :
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas perçu l’allocation pour demandeur d’asile pour ce mois, alors que la quatrième attestation de demandeur d’asile qui lui a été remise en janvier 2024 était valide jusqu’au 30 novembre 2024 et a été transmise à l’OFII, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le 7 février 2024. Dans ces conditions, et alors que le directeur général de l’OFII ne fait état d’aucun élément ni en droit ni en fait de nature à justifier la suspension du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, la décision attaquée, en tant qu’elle porte sur le mois de mars 2024 est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la période courant d’avril à juin 2024 :
10. S’agissant de la période concernée, il ressort des pièces du dossier que Mme A a perçu la somme de 285,60 euros au titre du mois d’avril 2024, la somme de 295,12 euros pour le mois de mai 2024 et enfin, la somme de 320,28 euros au titre du mois de juin de cette même année. Ces montants sont inférieurs à ceux que la requérante a perçu par rapport aux mois antérieurs ou ultérieurs. Or, l’OFII s’est abstenu dans ses écritures de faire connaître le motif tenant à la réduction du montant perçu par Mme A au titre de l’ADA pour la période considérée, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de la requérante, en matière d’hébergement, de ressource ou d’attestation de demandeur d’asile aurait évolué entre-temps. Dans ces conditions, Mme A est également fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation en tant qu’elle porte sur la période courant d’avril à juin 2024.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’OFII a implicitement refusé de recalculer le montant de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) qui lui est dû, en tant que cette décision porte sur la période du 9 au 31 mars 2023, sur le mois de mars 2024, ainsi que sur la période courant d’avril à juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Les motifs du présent jugement impliquent uniquement que la demande de Mme A concernant la période du 9 au 31 mars 2023, le mois de mars 2024, ainsi que la période courant d’avril à juin 2024 soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, selon les règles de composition du foyer de Mme A pour les périodes considérées.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’OFII a implicitement refusé de recalculer le montant de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) qui est dû à Mme A est annulée uniquement en tant que cette décision porte sur la période du 9 au 31 mars 2023, sur le mois de mars 2024, ainsi que sur la période courant d’avril à juin 2024.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la demande de Mme A concernant le montant de son allocation pour demandeur d’asile au titre de la période du 9 au 31 mars 2023, du mois de mars 2024, ainsi que de la période courant d’avril à juin 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’à Me Lagardère.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2500638
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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