Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2304971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, et un mémoire du 16 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Dan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par laquelle le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet le changement de sous destination d’un local commercial en restauration avec modification de façade, situé sur la parcelle cadastrale KO 0240, 5 rue Antoine Gautier, ensemble la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux en date du 16 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre le maire de Nice de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect du principe du contradictoire ;
- le maire de Nice ne pouvait refuser la demande d’urbanisme sollicitée en se fondant sur la fraude du pétitionnaire et l’absence d’un accord de l’assemblée générale du syndicat copropriétaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la commune de Nice, pris en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Dan, pour le requérant, et de Mme B…, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé pour fraude le permis de construire n° PC 06088 22 S0364 sollicité le 19 décembre 2022 et complété le 2 mars 2023 en vue du changement de sous destination d’un local commercial en restauration avec modification de façade, situé sur la parcelle cadastrale KO 0240, 5 rue Antoine Gautier, ensemble la décision implicite de rejet, née du silence de deux mois, par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 de ce même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire indiquant qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme. En outre, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.
Par ailleurs, il résulte des mêmes dispositions citées au point 2de ce jugement qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
En l’espèce, à supposer même que la parcelle cadastrée du projet litigieux « KO 0240 » serait placée sous le régime de la copropriété, il résulte du principe énoncé au point précédent de ce jugement que le seul défaut d’autorisation de travaux par l’assemblée générale de la copropriété n’est pas susceptible, par elle-même, de caractériser une fraude visant à tromper l’administration sur la qualité invoquée à l’appui de la demande de permis de construire, contrairement à ce qu’a retenu la commune de Nice dans la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède et dès lors, ainsi qu’il a été dit, que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers, que M. A… est fondé à soutenir qu’en l’absence de fraude le maire de Nice ne pouvait procéder au refus du permis de construire sollicité sans entacher une telle décision d’une erreur de droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 19 avril 2023, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 16 juin 2023, sont entachés d’illégalité et doivent ainsi être annulés.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par le requérant n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’ait pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Nice de prendre un arrêté autorisant le permis de construire sollicité par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge, dans les circonstances de l’espèce, de la commune de Nice une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Nice du 19 avril 2023 est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 16 juin 2023 à l’encontre dudit arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Nice de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nice versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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