Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2401489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la société par actions simplifiée Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mareuil-sur-Cher à lui verser la somme de 1 448,94 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 février 2023 ainsi de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la commune de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 055-048769 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au montant des loyers échus impayés jusqu’à la date de la résiliation, soit jusqu’au 31 décembre 2023, qui s’élève à 651,87 euros ;
- la résiliation prononcée par la commune est infondée, dès lors qu’elle n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général tandis qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ;
- elle a droit, en vertu des stipulations de l’article 10 des conditions générales de location, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 750,16 euros toutes taxes comprises ;
- il appartient à la commune, conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales de location, de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat.
Une mise en demeure a été adressée le 9 octobre 2024 à la commune de Mareuil-sur-Cher, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec la commune de Mareuil-sur-Cher, le 29 mars 2019, un contrat n° 055-048769 ayant pour objet la location d’un système de surveillance, pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 51,47 euros hors taxes, payable trimestriellement. Par courrier du 13 décembre 2022, la société a mis en demeure la commune de régler les loyers impayés à compter du 1er juillet 2022. En réponse à ce courrier, la maire de la commune a, par une décision du 20 décembre 2022, prononcé la résiliation unilatérale du contrat de location. Sans en tenir compte, la société Grenke Location a, de son côté, procédé à la résiliation anticipée du contrat par un courrier du 16 février 2023, dans lequel elle met la commune en demeure de payer la somme de 1 325,42 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement d’une somme totale de 1 448,94 euros ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation du contrat :
Il résulte de l’instruction que la commune de Mareuil-sur-Cher a prononcé, le 22 décembre 2022, date de réception par la société Grenke Location de son courrier, la résiliation unilatérale du contrat qui les liait au motif de la panne du système de télésurveillance des ateliers municipaux depuis août 2021. La résiliation pour un motif d’intérêt général du contrat en litige ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice subi par la société Grenke Location.
En ce qui concerne les sommes dues par la commune :
En premier lieu, il n’est pas contesté que la commune de Mareuil-sur-Cher n’avait pas réglé les loyers échus avant l’intervention de la résiliation unilatérale du contrat, soit les loyers échus les 1er juillet 2022 et 1er octobre 2022. La société Grenke Location est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 370,58 euros toutes taxes comprises à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat en litige : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En application de ces stipulations, applicables y compris lorsque la résiliation a été prononcée par la personne publique, la société Grenke Location est fondée à demander que la commune de Mareuil-sur-Cher lui verse les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, qu’elle évalue à 617,64 euros hors taxes et dont le montant n’est pas contesté. En revanche, la société Grenke Location ne justifie pas du fondement de sa demande tendant à ce que cette somme soit augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
En dernier lieu, la demande pécuniaire présentée par la requérante inclut également un montant de 15,91 euros correspondant à des intérêts sur loyers échus et un montant de 40 euros au titre d’une indemnité de recouvrement. Toutefois, en l’absence de toute précision quant au fondement de ces demandes, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mareuil-sur-Cher est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 370,58 euros TTC et la somme de 617,64 euros HT, soit la somme de totale de 988,22 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
La société Grenke Location ne précise pas le fondement de sa demande tendant à l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points. Par suite, cette demande doit être rejetée. Par voie de conséquence, doit également être rejetée la demande tendant à la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, la commune de Mareuil-sur-Cher n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mareuil-sur-Cher une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Mareuil-sur-Cher est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 988,22 euros (neuf cent quatre-vingt-huit euros et vingt-deux centimes).
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mareuil-sur-Cher de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la commune de Mareuil-sur-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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