Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2501650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté
par Me Monnier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer, pendant une durée de six mois, toutes les fonctions prévues aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport, que ce soit à titre rémunéré ou en qualité de bénévole, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer sa carte professionnelle d’éducateur sportif dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de revenus alors
qu’il a la charge de cinq enfants et que la mesure contestée fait obstacle à ce qu’il puisse être retenu pour d’autres fonctions auxquelles il a postulé ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable et de consultation de la commission prévue par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport alors la condition d’urgence qui permettrait de ne pas mettre en œuvre ces procédures n’est pas remplie ;
* la matérialité des faits n’est pas établie ;
* la mesure attaquée, qui n’est ni nécessaire ni proportionnée, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. ;
Vu la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2501645 par laquelle
M. B A, représenté par Me Monnier, demande l’annulation de l’arrêté
du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer, pendant une durée de six mois, toutes les fonctions prévues aux articles L. 212-1,
L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport, que ce soit à titre rémunéré ou en qualité de bénévole, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée () ». Aux termes de l’article L. 212-13 du même code : " L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. () Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation
de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente () ".
3. M. A, titulaire de la carte professionnelle d’éducateur sportif, a fait l’objet d’un signalement reçu le 25 avril 2025 concernant une relation inadaptée avec une sportive mineure de moins de quinze ans. Sur le fondement de ce signalement, et par application des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport citées au point précédent, le préfet de la Marne a prononcé à son encontre, par un arrêté du 28 avril 2025, une interdiction d’exercer, pendant une durée de six mois, toutes les fonctions prévues aux articles L. 212-1, L. 223-1
et L. 322-7 du code du sport, que ce soit à titre rémunéré ou en qualité de bénévole, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension des effets de cet arrêté.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point précédent, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501650
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