Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2507968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 20 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Liénart, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. E…, interprète assermenté en langue ourdou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 19 octobre 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2016 devant les services de police alors qu’il déclarait, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, être entré en France en septembre 2019. Il a été incarcéré, le 5 mars 2025 et condamné le 7 mars 2025 par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe notamment à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’un délit douanier et de blanchiment douanier. A sa levée d’écrou, le 18 août 2025, M. B…, dont la demande d’asile avait été définitivement rejetée en 2021 et qui n’était pas titulaire d’un titre de séjour, s’est vu notifier notamment des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Pakistan et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En second lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. B… par l’intermédiaire d’un interprète en langue ourdou, sa langue maternelle, lequel l’a assisté par téléphone.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant tant le refus de titre de séjour faisant suite au rejet de la demande d’asile de M. B… que la condamnation de ce dernier à une peine de 10 mois d’emprisonnement correctionnel et en faisant application des dispositions des 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En second lieu, M. B…, s’il a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, à l’âge de 32 ans, déclarait, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, être entré en France en septembre 2019, date avant laquelle sa présence en France n’est pas établie, à l’âge de presque 35 ans. Et outre qu’il n’établit pas, par les pièces produites, séjourner continument sur le sol français depuis lors, notamment entre 2022 et 2024, il n’y séjourne irrégulièrement, après déduction de sa période carcérale, que depuis au mieux 5 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il n’a pas d’enfant. S’il s’est déclaré célibataire, lors de son audition par les services de police, il affirme dans son recours être en concubinage avec une ressortissante française, dont il a précisé à l’audience qu’elle serait transexuelle sans mentionner si elle avait effectué sa transition. Toutefois, s’il a mentionné avoir une concubine sur sa fiche pénale, il n’en a précisé ni l’identité, ni les coordonnées. M. B…, qui, au demeurant se déclarait homosexuel devant les instances chargées de l’asile, n’établit donc pas, en l’état de l’instruction, qu’il ne serait pas célibataire. S’il indique qu’il aurait un oncle en France, dont la régularité du séjour n’est pas justifiée, il ressort de ses propos lors de son audition par les services de police que ses parents, ses cinq frères et ses deux sœurs résident au Pakistan. En outre, M. B…, s’il a indiqué travailler occasionnellement sans autorisation dans le bâtiment, n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi au Pakistan. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant notamment que M. B… aurait fait part de sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre et n’aurait justifié ni de la détention de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni de la disposition d’une résidence effective affectée à son habitation et en faisant notamment application des dispositions des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. B…, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. B…, n’a pas justifié disposer de document d’identité ou de voyage en cours de validité ou d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la nationalité de M. B… et en visant les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En second lieu, M. B…, qui déclare être entré en France en 2016 mais qui déclarait aux instances chargées de l’asile être entré en France en septembre 2019, a formulé, le 28 novembre 2019 une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2021. Il n’a, depuis lors, jamais formulé de demande de réexamen de sa demande d’asile. En outre, s’il a, de nouveau fait état, lors de son audition par les services de police, de craintes en cas de retour au Pakistan liées à son orientation sexuelle, il mentionne dans son recours des craintes liées à son amitié avec une personne transsexuelle tout en se prévalant d’un concubinage avec une ressortissante française transsexuelle, dont rien n’indique qu’elle serait désormais un homme. A cet égard, sa fiche pénale fait état, sans autre précision, d’une concubine. Dans ces circonstances, alors que les craintes dont il fait état et qui sont liées à la situation politique générale au Pakistan ne sont pas personnelles, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Pakistan comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord omet de mentionner si M. B… a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement mais également la durée de séjour de l’intéressé. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoins de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. B… pour une durée de deux ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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