Rejet 6 juillet 2023
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2106857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 25 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°ARR-DGS-21-026 du 8 juin 2021 par lequel la maire de la commune de Moissy-Cramayel a procédé au retrait des délégations de fonctions et de signature qui lui avaient été initialement consenties ;
2°) d’annuler la délibération du 28 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moissy-Cramayel s’est prononcé contre son maintien dans ses fonctions d’adjoint au maire ;
3°) de condamner la commune Moissy-Cramayel à lui verser la somme de
49 216,08 euros, en réparation de son préjudice financier ;
4°) de condamner la commune Moissy-Cramayel à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
5°) d’enjoindre à la commune de Moissy-Cramayel de rétablir M. B dans ses fonctions d’adjoint au maire délégué, avec les attributions qui étaient les siennes et les indemnités qui y étaient liées, à compter du jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Moissy-Cramayel la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté du 8 juin 2021 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté du 8 juin 2021 est entaché d’un défaut de base légale ;
— l’arrêté du 8 juin 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la délibération du conseil municipal du 28 juin 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— les reproches formulés à son encontre sont de nature purement privée sans lien avec ses fonctions d’adjoint au maire ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice financier, calculé en rapport avec les indemnités qu’il aurait dû toucher, du 8 juin 2021 à la fin de son mandat, soit durant 57 mois ;
— il a été particulièrement blessé par le retrait brutal de ses délégations d’adjoint au maire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2021 et le 7 février 2022, la commune de Moissy-Cramayel, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Riou, représentant M. B, et de Me Stepien, représentant la commune de Moissy-Cramayel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été élu conseiller municipal de la commune de Moissy-Cramayel lors des élections municipales de 2020. Il a ensuite été désigné, durant le conseil municipal du
25 mai 2020, neuvième adjoint au maire de Moissy-Cramayel. La maire de la commune de Moissy-Cramayel a consenti à M. B des délégations de fonctions par un arrêté n°ARR-D68-20-059 du 16 juin 2020 et un arrêté n°ARR-DGS-20-072 du 30 juin 2020. Par un arrêté du
8 juin 2021, la maire de la commune de Moissy-Cramayel a abrogé l’arrêté n°ARR-D68-20-059 du 16 juin 2020 et l’arrêté n°ARR-DGS-20-072 du 30 juin 2020. Par une délibération du
28 juin 2021, le conseil municipal de Moissy-Cramayel a mis fin aux fonctions du requérant en qualité de maire-adjoint. M. B demande notamment l’annulation de ces décisions et la réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () « . D’autre part, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions « . Enfin, aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : » Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ".
3. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté en litige par lequel la maire de la commune de Moissy-Cramayel a retiré à M. B les délégations de fonction qui lui avaient été consenties doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que ne sont pas mentionnées dans les visas de l’arrêté attaqué les dispositions de l’article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales, alors même que l’arrêté attaqué vise le code général des collectivités territoriales dans son entièreté ainsi que l’article L. 2122-18 du même code, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précédemment rappelées des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal. Pour contester les décisions litigieuses, M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés relèvent de sa vie privée et familiale et sont sans lien avec ses fonctions d’adjoint ou son engagement au service de la majorité municipale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris après que la maire de la commune a été informée par l’épouse de M. B, également conseillère municipale, que cette dernière avait été victime de violences conjugales dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, faits pour lesquels elle a déposé une main courante et qui ont conduit à la prescription d’une interruption temporaire de travail de 4 jours au regard de ses blessures et contusions. En outre, la commune de Moissy-Cramayel fait également valoir que les faits de violence conjugale sur la personne de l’épouse de M. B, corroborés par les constations médicales du 4 avril 2021, entrent en contradiction avec la politique et les actions de la majorité municipale en matière de droits des femmes et de prévention des violences conjugales et intrafamiliales, qu’ils étaient de nature à rompre le lien de confiance entre la maire et M. B et, par suite, à nuire aux intérêts du bon fonctionnement de l’administration communale. Dans ces conditions, le retrait par la maire des délégations accordées à M. B ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l’administration communale. L’arrêté du 8 juin 2021 n’est ainsi entaché ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit ou d’un détournement de pouvoir.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées précédemment, et en particulier de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des éléments mentionnés aux points précédents, d’une part que le conseil municipal de Moissy-Cramayel devait nécessairement se prononcer sur le maintien de M. B dans ses fonctions d’adjoint au maire, d’autre part qu’il n’a pas entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Moissy-Cramayel n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en retirant à M. B ses délégations en qualité d’adjoint, et en mettant fin au versement des indemnités qui correspondaient à l’exercice effectif de ces fonctions. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions attaquées ne sont pas fondées et doivent être écartées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B de somme à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Moissy-Cramayel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moissy-Cramayel présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Moissy-Cramayel.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. PRADALIE
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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