Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2506220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 18 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressé ne peut pas déposer une demande de titre de séjour dès lors qu’une demande est toujours en cours à la préfecture de police de Paris, pour laquelle aucune décision n’est intervenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 14 septembre 1984 à Thiès, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Le 29 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant ayant obtenu la qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 janvier 2025, le Préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
En défense, le préfet du Val-d’Oise soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… dirigée à l’encontre de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle sa demande a été clôturée dès lors qu’il ressort du logiciel AGDREF que le requérant a déjà une demande en cours d’examen auprès de la préfecture de police de Paris pour laquelle aucune décision n’est encore intervenue. Or, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à priver d’objet le litige dirigé contre de la décision de clôture de sa demande, qui eut égard au motif retenu est de nature a révélé un refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Au surplus, par la seule production d’une capture d’écran du logiciel AGDREF mentionnant « demande en cours : CST » et « refus : oui », ne permet pas d’établir que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour toujours en cours d’examen auprès de la préfecture de police alors qu’il le conteste dans le cadre de la présente instance, en produisant une capture d’écran du logiciel ANEF, mentionnant que les deux demandes qu’il a formulées ont été successivement clôturées. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que d’une part, par une décision du 22 décembre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à l’enfant Kadia A…, née le 12 décembre 2019 à Paris 14ème, le statut de réfugiée, et, d’autre part, que M. D… A… est le père de cet enfant, filiation qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet du Val-d’Oise. M. A… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision contestée, le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande et a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rochiccioli sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le décision du 21 janvier 2025 du Préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rochiccioli avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Rochiccioli,
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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