Rejet 30 octobre 2024
Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 oct. 2024, n° 2418699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B, représenté par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cet avis comportait l’ensemble des mentions requises par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que son auteur soit identifiable, qu’un rapport a été rédigé au préalable par un médecin rapporteur, que ce dernier n’a pas siégé au sein de ce collège et que l’avis a été émis à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du même article ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 4 août 1998 à Azilal, entré en France, le 31 mai 2022, muni d’un visa court séjour, délivré par les autorités suisses, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 3 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». En vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, l’avis est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont la composition est fixée par décision du directeur général de l’office, au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. Le premier alinéa de l’article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que « le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. "
3. D’une part, M. B soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière. Toutefois, l’administration a produit la copie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rendu le
31 décembre 2023, visé par la décision attaquée, et qui comporte toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Cet avis a été signé par les trois médecins, clairement identifiables, ayant siégé au sein de ce collège, avec la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle fait foi du caractère collégial jusqu’à preuve du contraire, et il ressort de ses mentions que le médecin instructeur ne figurait pas parmi ses signataires. Il s’ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit dès lors être écarté.
4. D’autre part, le préfet de police a refusé le titre de séjour sollicité en considérant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, M. B qui souffre du virus de l’immunodéficience humaine et bénéficie à ce titre d’un traitement médical ciblé à base de Rekambys et de Vocabria fait valoir, en s’appuyant sur un certificat du praticien hospitalier du 20 juin 2024, qui indique ce traitement est bien toléré par l’intéressé et qu’il ne trouve pas d’équivalent au Maroc. Toutefois, il n’établit pas par les seules pièces produites que ces médicaments ne seraient pas commercialisés au Maroc ou qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement substituable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Si M. B se prévaut de ce qu’il vit en France depuis le 31 mai 2022 et allègue y avoir nouer des liens, notamment du fait de sa situation de concubinage depuis plus d’un an avec un ressortissant belge, résidant à Paris, il n’établit pas la durée de la communauté de vie alléguée, alors que le PACS a été conclu le 25 juillet 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. De plus, il ressort de ses déclarations devant l’administration qu’il est sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Pour les motifs exposés au points 4. du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
11. M. B se prévaut de son homosexualité et de son état de santé qui l’exposeraient à un risque de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. D’une part, s’il fait état de ce que le droit marocain réprime pénalement l’homosexualité, que celle-ci est mal perçue dans la société marocaine et que les homosexuels sont victimes de violences, il ne produit, toutefois, aucun élément permettant de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité le bénéfice d’une protection internationale pour ce motif. D’autre part, pour les motifs du point 4. du présent jugement, il ne démontre pas qu’il serait exposé à un traitement inhumain et dégradant à raison de son état de santé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Jeunesse ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Statuer ·
- Convention européenne
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Homme ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Résidence effective ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Magazine ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Groupe politique ·
- Cour des comptes ·
- Abus de pouvoir ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Licenciement ·
- Famille
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Logiciel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.