Tribunal administratif de Grenoble, 27 janvier 2026, n° 2513455
TA Grenoble
Rejet 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir en tant que voisins immédiats

    La cour a estimé que les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir, car aucun d'entre eux n'est propriétaire d'une parcelle contigüe au projet.

  • Rejeté
    Absence de consultation du préfet

    La cour a jugé que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Violation des prescriptions du PLU

    La cour a conclu qu'aucun des moyens exposés n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

  • Rejeté
    Demande de frais exposés

    La cour a décidé que les défendeurs n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance de référé, et a donc rejeté la demande de frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me J… G… et autres demandent la suspension d'un permis de construire délivré par le maire de Thonon-les-Bains à l'association Les Musulmans de Thonon, en raison de divers moyens juridiques contestés. Les questions juridiques posées concernent l'intérêt à agir des requérants, l'urgence de la situation, et la légalité de l'arrêté contesté. La juridiction conclut que les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, rejetant ainsi la requête de suspension. En conséquence, les requérants sont condamnés à verser 1 000 euros chacun à la commune et à l'association, au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2513455
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2513455
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 27 janvier 2026, n° 2513455