Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2513455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme J… G…, M. C… G…, Mme H… E…, M. F… E…, M. B… G… et Mme A… I…, représentés par la SELAS Gobert et associés, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré le permis de construire n° PC 74281 24 20065 à l’association Les Musulmans de Thonon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et de l’association Les Musulmans de Thonon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats du projet de construction et eu égard à la nature, l’importance et la localisation de ce projet ;
leur requête au fond n’est pas tardive et le référé suspension est présenté avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens ;
ils justifient de leurs titres de propriété ;
la condition d’urgence est présumée et aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
il n’est pas établi que le préfet a été consulté conformément à l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme ni que celui-ci a eu connaissance de l’entier dossier après les modifications successives du projet ou que le permis a été délivré après le délai imparti au préfet pour se prononcer sur la demande d’avis, en application de l’article R. 423-70 du code de l’urbanisme ;
l’ampleur du projet de construction étant de nature à compromettre les prescriptions du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLU), qui interdisent les lieux de culte, interdiction qui n’est pas illégale et ne relève pas d’une erreur matérielle, et dont la procédure d’élaboration, lancée par délibération du 23 février 2021, était suffisamment avancée à la date de délivrance du permis de construire, notamment à la suite des débats sur le PADD des 30 mai 2023 et 28 mai 2024, le maire devait, en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, sursoir à statuer sur la demande de permis de construire ; la délivrance de certificats d’urbanisme ne faisait pas obstacle au sursis à statuer dès lors qu’ils sont intervenus après les débats sur le PADD du 30 mai 2023 et qu’ils précisaient expressément qu’un sursis à statuer était susceptible d’être opposé ;
le permis de construire méconnaît l’article UE 11 du PLU dès lors que le projet d’un édifice de trois étages, par son volume et son aspect visuel, porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants composés uniquement de maisons individuelles ;
le permis de construire méconnaît l’article UE 12 du PLU dès lors que le nombre de places de stationnement, 34 sur la parcelle, 18 en sous-sol et 15 aménagés à l’extérieur, n’est pas adapté, avec plus de 2000 fidèles, à l’importance de l’affluence attendue et que cette insuffisance ne peut être compensée par les transports en commun, la mise en place d’un service de navettes ou l’utilisation de la parcelle 509 ;
l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que les conditions de desserte du projet sont insuffisantes et font courir un risque pour la sécurité des personnes empruntant le chemin du Genevray, déjà fortement fréquenté, et des biens ;
l’article UE 3 du PLU est méconnu en ce que les voies de circulation internes sont insuffisantes pour assurer les manœuvres de retournement, notamment pour les véhicules de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, l’association Centre cultuel du Chablais, anciennement Les Musulmans de Thonon, représentée par Me Delattre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
la requête est irrecevable, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, dès lors que M. C… G… et Mme I… ne produisent aucun justificatif de l’occupation régulière des biens qu’ils déclarent habiter ;
les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir dès lors qu’aucun d’entre eux n’est propriétaire d’une parcelle contigüe au projet ;
l’urgence n’est pas établie en l’absence de conséquences difficilement réparables et de l’existence d’un intérêt public majeur ;
aucun des moyens exposés n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par la SELARL AABM, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
les requérants ne justifient pas, au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, d’un intérêt pour agir ni être voisins immédiats du projet et ne produisent pas les documents exigés par l’article R. 600-4 du même code ;
la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux expirait le 4 mai 2025 et qu’il n’ont formé un recours que le 5 mai 2025 ;
la présomption d’urgence est renversée en raison de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de l’arrêté contesté ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2508534 par laquelle Mme G… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
Me Mondolini, représentant les requérants ;
Me Delattre, représentant l’association Centre cultuel du Chablais, anciennement Les Musulmans de Thonon ;
Me Angot, représentant la commune de Thonon-les-Bains.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Thonon-les-Bains et de l’association Les Musulmans de Thonon, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G… et autres, la somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la commune de Thonon-les-Bains et, d’autre part, à l’association Centre cultuel du Chablais en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme J… G…, M. C… G…, Mme H… E…, M. F… E…, M. B… G… et Mme A… I… verseront d’une part, à la commune de Thonon-les-Bains et, d’autre part, à l’association Centre cultuel du Chablais, chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… G… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thonon-les-Bains et à l’association Centre cultuel du Chablais.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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