Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2602996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, la SAS Préchac Energies, représentée par Me Guiheux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer l’autorisation de défricher des bois sur le territoire des communes de Préchac et Lucmau ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de défrichement dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la demande est ancienne et a déjà fait l’objet de deux refus successifs illégaux et le préfet de la Gironde adopte une position de principe défavorable à ce type de projet qui l’amène à méconnaître l’autorité de chose jugée ; le principe de bonne administration de la justice milite en faveur de la reconnaissance de l’urgence pour éviter d’autres contentieux ; l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’autorisation de défrichement en litige est le préalable indispensable à l’obtention d’un permis de construire ; un intérêt public s’attache au développement de la production d’énergies renouvelables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué car :
* il méconnaît l’autorité de chose jugée ;
* le motif tiré du risque incendie est erroné et le préfet a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2602515 par laquelle la SAS Préchac Energies demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 11 janvier 2023, la SAS Préchac Energies a demandé une autorisation de défricher des bois sur le territoire des communes de Préchac et Lucmau, en Gironde, en vue d’y construire des centrales photovoltaïques. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer le permis de construire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Les décisions de refus de défrichement, quand bien même elles constituent un préalable nécessaire à l’obtention d’un permis de construire, n’entrent pas dans le champ de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la SAS Préchac Energies ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par ces dispositions.
En vertu de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, à peine de dessaisissement au profit de la cour administrative d’appel, le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête sur les décisions concernant les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW, dont les autorisations de défrichement en vertu du 16°. La puissance de l’installation projetée par la SAS Préchac Energies étant de 12,23 MWc, le litige doit être regardé comme relevant de cette procédure. Le jugement de la requête au fond, qui a été enregistrée le 27 mars 2026, interviendra ainsi avant le 27 janvier 2027 et alors qu’il n’est, par ailleurs, établi par aucune des pièces du dossier que les travaux, soumis à permis de construire, seraient susceptibles de commencer, et encore moins d’être achevés, avant cette date. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’est en l’espèce pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2026, que la requête de la SAS Préchac Energies doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Préchac Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Préchac Energies et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
H. BOURDARIE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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