Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 mai 2026, n° 2503418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Merll, demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 février 2024 et du 2 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont dirigées contre des décisions de refus de séjour prises le 5 février 2024 et le 2 janvier 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des décisions expresses ont été prises par le préfet de la Moselle à ces dates. En outre, alors que la requérante fait seulement état d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 5 février 2024 et de demandes de rendez-vous présentées le 13 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, il n’en ressort pas non plus que des décisions implicites de rejet aient pu naître à ces dates. La confusion des écritures de la requérante quant à l’objet précis de ses conclusions ne permettant pas raisonnablement de les requalifier, il y a lieu de s’en tenir à leur lettre et, par suite, de considérer qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes.
Ainsi dépourvues d’objet, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour les rejeter et rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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