Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2433185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Afghane Darbar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la société Afghane Darbar, représentée par Me Ory, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de trente-cinq jours du local qu’elle exploite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle dispose d’une trésorerie faible et qu’elle doit faire face à des charges importantes ; la mesure de fermeture aura pour conséquence une perte définitive de sa clientèle, une rupture de liens avec ses fournisseurs, l’impossibilité de faire face à ses dettes et obligations, une perte de denrées périssables importantes, le licenciement de ses salariés, une résiliation du bail et la faillite du restaurant ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en tant qu’elle a été notifiée à l’ancien gérant et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; la mesure de fermeture est disproportionnée ; elle est entachée d’erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2432973 par laquelle la société Afghane Darbar demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 10 décembre 2024, notifié le 15 décembre 2024, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de trente-cinq jours du local exploité par la société Afghane Darbar et connu sous la dénomination « Kaboul Restaurant », situé 38 rue Marx Dormoy à Paris, au motif qu’il ressort d’une enquête administrative des services de police que les cinq salariés employés par cet établissement étaient en situation de travail illégal. La société Afghane Darbar demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La société Afghane Darbar fait valoir que la fermeture administrative pour une durée de trente-cinq jours de l’établissement qu’elle exploite, porte atteinte à son intérêt économique alors qu’elle devra continuer à faire face à ses charges fixes, évaluées à 16 752 euros et qu’elle dispose d’une trésorerie de 3 291 euros au 30 novembre 2024. Toutefois à l’appui de ses allégations, la société Afghane Darbar se borne à produire une attestation de son expert-comptable rédigée en des termes peu précis concluant que " de telles pertes mettraient [la] société en grave déséquilibre " qui ne permet pas, de démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés sans attendre qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. En particulier, elle ne produit ni bilans, ni comptes de résultats, rendant ainsi impossible l’appréciation par le juge des référés de l’incidence sur son équilibre financier de la perte de chiffre d’affaires alléguée du fait de la mesure querellée. Par suite, la requête de la société Afghane Darbar doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Afghane Darbar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afghane Aarbar.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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