Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2201194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 10 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de
Verneuil-en-Halatte l’a mis en demeure, au nom de l’État, d’interrompre les travaux de construction sur une unité foncière cadastrée section BL n° 143, sise rue de l’Egalité sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne justifie pas que la situation du projet litigieux nécessitait son intervention en raison de l’urgence de la situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles UD 7 et UD 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Verneuil-en-Halatte ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de
Verneuil-en-Halatte, représentée par Me Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 soit mise à la charge de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’auteur de l’arrêté attaqué se trouvait en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption de travaux réalisés sans autorisation et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abiven, représentante de M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 6 avril 2020, le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a délivré à M. C… un arrêté de permis de construire une habitation individuelle en R + Combles avec garage accolé sur une unité foncière cadastrée section BL n° 143, sise rue de l’Egalité sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 7 février 2022, dont M. C… sollicite l’annulation, le maire de Verneuil-en-Halatte a mis ce dernier en demeure, au nom de l’État, d’interrompre les travaux de construction relatifs à l’arrêté du 6 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix / (…) ».
L’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Cette situation d’urgence s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la brièveté d’exécution de ces travaux.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 janvier 2022, reçu le 27 janvier suivant, le maire de Verneuil-en-Halatte a informé M. C… du fait qu’il envisageait de prononcer l’interruption des travaux en cours de réalisation sur sa parcelle et s’est borné à l’inviter à présenter ses observations sans toutefois lui indiquer les motifs pour lesquels il envisageait de prendre une telle décision. Si aucune obligation de communication du
procès-verbal d’infraction au mis-en-cause ne résulte des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le principe du contradictoire implique néanmoins que l’administré soit informé des motifs susceptibles de fonder la décision qu’envisage de prendre l’administration afin de lui permettre de la contester utilement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il n’est pas contesté que M. C… n’a pas été destinataire du procès-verbal d’infraction édicté le
24 janvier 2022, alors même qu’il établit avoir transmis le 23 mars 2022, réceptionné le 24 mars suivant, un courrier à la commune indiquant qu’il n’en avait pas été destinataire.
D’une part, la commune se prévaut de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’auteur de l’arrêté attaqué en raison de l’absence d’autorisation préalable à l’édification du mur en parpaings. Il ressort toutefois de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire, délivré le 6 avril 2020 que « Le terrain (…) est clos par du grillage en limite Nord et en limites arrière par un mur de parpaings sans clôtures en limite Sud et à l’alignement. (…) Les clôtures existantes concernant chaque limite des terrains voisins seront conservées, pour le moment. Puis remplacer par un grillage simple torsion vert de 2,00 ml de hauteur doublée d’une haie végétale. (…) Les espaces extérieurs seront aménagés de manière à préserver le caractère naturel des lieux, par la plantation d’arbres et arbustes sur le terrain et de haies végétales d’essences locales et variées en limites séparatives ». L’autorisation de permis de construire comprend ainsi la création de clôtures de sorte que les travaux litigieux n’ont pas été construits en l’absence de toute autorisation. Le maire de Verneuil-en-Halatte n’était dès lors pas en situation de compétence liée pour décider d’interrompre les travaux en cause, de telle sorte que le requérant peut utilement critiquer la régularité de la procédure à l’issue de laquelle a été pris l’arrêté en litige.
D’autre part, la commune fait valoir que l’interruption des travaux présentait un caractère d’urgence permettant de déroger aux règles du contradictoire, en raison de l’importance et de la visibilité du mur en parpaings qui était reconstruit alors même qu’un précédent arrêté en date du 24 août 2021 avait déjà mis en demeure M. C… d’interrompre les travaux de construction d’une clôture en mur de parpaings d’une hauteur supérieure à 2 mètres, réalisés sans autorisation préalable, hors des bornes du terrain et ayant pour effet l’occupation du domaine privé de la commune. Toutefois, la commune ne précise pas la hauteur du mur reconstruit, ni ne démontre, par la seule photographie produite au sein du procès-verbal du 24 janvier 2022, son caractère massif, sans que la seule circonstance que le terrain litigieux se situe dans les abords du périmètre d’un site classé au titre des monuments historiques suffise à établir des conséquences dommageables des travaux litigieux. De surcroît, il est constant qu’à la date de l’établissement de ce procès-verbal, les travaux de construction du mur en parpaings étaient déjà achevés. Par ailleurs, si la commune se prévaut de la circonstance selon laquelle, par un courrier du 12 janvier 2022, son maire a adressé un courrier à M. C… en réponse à sa proposition d’acquisition d’une portion de terrain de 5 m2 en listant les non-conformités que présenteraient la construction par rapport au permis de construire qui lui avait été accordé le 6 avril 2020, ce courrier, qui est antérieur au procès-verbal d’infraction du 24 janvier 2022, n’a pas pour objet ni même n’a eu pour effet de mettre en œuvre une procédure contradictoire.
Il résulte des points 4 à 6 que le requérant n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté litigieux et a donc été privé de la garantie prévue par les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont aucune situation d’urgence ne justifiait de s’en dispenser ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté portant interruption de ces travaux du 7 février 2022 est entaché d’un vice de procédure.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Verneuil-en-Halatte du 7 février 2022 le mettant en demeure, au nom de l’Etat, d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Verneuil-en-Halatte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. C… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2022 du maire de la commune de Verneuil-en-Halatte, au nom de l’Etat, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Verneuil-en-Halatte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Verneuil-en-Halatte, au préfet de l’Oise et au procureur de la République.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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