Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2306602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de permis de visite ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg de lui délivrer le permis de visite sollicité.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité, le 14 août 2023, la délivrance d’un permis afin de pouvoir rendre visite à son conjoint, M. A… C…, incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg. Par une décision du 23 août 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt a refusé de lui accorder ce permis. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire : « (…) Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d’interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6, 131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l’occasion d’une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l’article 515-11 du code civil dans le cadre d’une ordonnance de protection. (…) »
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C… est incarcéré pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dont Mme B… était la victime. La condamnation de M. C… a été assortie d’une mesure d’interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant une durée de trois ans et cette peine complémentaire était en cours d’exécution à la date de la décision contestée. Dès lors, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg était, en application de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire précité, en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande de permis de visite de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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