Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2025, n° 2500282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Tresseres Lagrandeur, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis des sommes à payer du 22 novembre 2024 par lequel la trésorerie de Bourgoin-Jallieu a mis à sa charge des frais d’assainissement collectif à la suite de l’obtention d’un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences financières de cet acte ;
— la créance est prescrite au regard de l’article L. 218-2 du code de la consommation ou de l’article 2224 du code civil.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’un recours visant à contester le bien-fondé de titres exécutoires suspend le caractère exécutoire de ces titres et le recouvrement forcé de la créance.
3. En l’espèce, le requérant a saisi le présent tribunal d’une requête au fond, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500280, tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 22 novembre 2024. Ainsi, en vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement de la somme correspondant à ce titre est suspendu par l’introduction de cette requête en annulation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de cet avis des sommes à payer sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250028
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