Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500133, M. A… C…, représenté par Me Muré, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 13 combinés aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500134, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Muré, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 13 combinés aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants kosovars respectivement nés en 1985 et 1981, sont arrivés en France en 2023 et y ont sollicité l’asile. Par deux décisions du 10 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 4 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. Par les présentes requêtes, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400133 et 2400134 sont relatives à la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : /1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». En vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la république du Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont arrivés en France le 28 avril 2023, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, qu’ils s’y sont maintenus irrégulièrement et qu’ils ont sollicité l’asile près d’une année après leur arrivée. Il ressort des pièces des dossiers que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2024. Les recours contre ces décisions ont, au demeurant, été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mars 2025. Si leurs enfants sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent cette scolarité hors de France. En outre, les requérants, qui ne versent aucune pièce aux dossiers, ne justifient d’aucune intégration particulière à la société française. Dans ces circonstances, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, prises consécutivement au rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que celles leur interdisant le retour sur ce territoire pendant une année ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Aux termes du premier paragraphe de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les seules allégations très générales des requérants relatives à des abus subis par Mme C… dans leur pays d’origine, le Kosovo, à des menaces et des pressions visant M. C… à la suite de ces abus et à l’inaction des autorités locales, sont insuffisantes à établir qu’ils seraient exposés à un risque pour leur vie ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Au demeurant, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté leurs demandes d’asile. Dans ces circonstances, les décisions portant fixation du pays de destination ne méconnaissent pas les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 9 qu’après le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée, les requérants bénéficiaient du droit de demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci était saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il elle statuait par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. En tout état de cause, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs recours à la date du présent jugement. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement prononcées à leur encontre les privent de leur droit à un recours effectif.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500133 et 2500134 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… épouse C… et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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