Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 mai 2025, n° 2502967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B représentée par Me Lemoudaa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens et les éventuels frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne née le 30 mai 1974, a fait l’objet, le 15 février 2022, d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Par suite, elle entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. En premier lieu, l’appréciation de la régularité des contrôles d’identité opérés sur le territoire en vertu des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire en application de l’article 78-1 du code de procédure pénale. En outre, ces contrôles sont distincts des mesures par lesquelles le préfet assigne un étranger à résidence, la procédure d’édiction des assignations à résidence fondées sur les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas régie par les dispositions citées. Ainsi, les conditions dans lesquelles Mme B a été interpellée et auditionnée le 16 avril 2025 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de de procédure entachant l’assignation à résidence en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Mme B n’établit pas en quoi l’arrêté, en lui imposant pendant quarante-cinq jours consécutifs de se rendre trois fois par semaine dans les locaux du commissariat de la commune d’Agde (Hérault), porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». La présente instance n’ayant induit aucun dépens au sens de ces dispositions, les conclusions de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2502967
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