Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507947 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le
10 mars 2025 et deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2025 au tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les décisions en litige du 18 mai 2024, notifiées en main propre le même jour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / ». Selon l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police du 18 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire national a été notifié en main propre à M. B le 18 mai 2024. L’arrêté contesté comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. M. B disposait donc d’un délai de 48 heures à compter du 18 mai 2024 pour contester la légalité de cet arrêté. Toutefois, sa requête n’a été enregistrée que le 10 mars 2025. Dans ces conditions, la requête est tardive et se trouve ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507947
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