Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2025 et 25 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Coustenoble, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Charente a produit des pièces, enregistrées le 25 avril 2025.
Par une décision du 1er avril 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Coustenoble pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant géorgien né le 19 décembre 2006, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2023 accompagné de sa mère et de sa sœur selon ses déclarations. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 avril 2024. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Si M. D… soutient qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au motif que sa situation est liée notamment à celle de sa mère, Mme C… B…, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 janvier 2025, antérieur à l’arrêté attaqué qui en fait mention, le préfet de la Charente a également refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. M. D…, qui est entré sur le territoire français le 25 juillet 2023 à l’âge de 16 ans, ne peut se prévaloir que d’un an et six mois de présence sur celui-ci à la date de la décision attaquée et n’a été admis à y séjourner que pour l’examen de sa demande d’asile. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et sa sœur mineure, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sa mère a fait l’objet comme lui d’une décision de refus de séjour et d’une mesure d’éloignement après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, les circonstances qu’il soit scolarisé depuis son arrivée en France et qu’il ait reçu le soutien de nombreux enseignants du lycée Charles Coulomb d’Angoulême où il était inscrit en classe de première sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) à la date de l’arrêté attaqué ne sauraient suffire à caractériser une insertion sociale particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Charente n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le français qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elle fait état de ce que M. D… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, après avoir rappelé que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 octobre 2023 et la CNDA le 26 avril 2024. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et ne peut pas être regardée comme entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2, recodifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Si M. D… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance aux témoins de Jéhovah et de l’origine abkaze de sa famille, sa mère a déclaré devant l’OFPRA ne pas avoir de craintes en Géorgie en raison de sa confession religieuse et le requérant ne justifie pas par la seule production de documents dépourvus de garanties d’authenticité concernant son père encourir personnellement des risques du fait de l’origine abkaze de sa famille. Dans ces conditions et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA comme celle de sa mère, en lui assignant comme pays de destination la Géorgie, le préfet de la Charente n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Charente. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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