Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2516330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10, 22 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet prise par le préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de certificat de résidence ; qu’en l’absence de titre de séjour, il ne pourra valider son master faute de stage de fin d’études et s’expose à une menace d’éloignement du territoire français ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516012 enregistrée le 6 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gueye, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 10 juin 2001 à Oran (Algérie), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève », valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2025 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. A… a déposé une seconde demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 avril 2025, qui a été clôturée le 28 avril 2025, suite à un problème technique. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas, dans son mémoire en défense, de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A… tirés de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine réexaminer la situation de
M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous huit jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous huit jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Réfugiés ·
- Livre ·
- Action
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Excès de pouvoir ·
- Affectation ·
- Réinsertion sociale ·
- Transfert ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Bourgogne ·
- Délai ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Médiation ·
- Administration ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.