Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2025, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour de la sous-préfecture de Palaiseau du 2 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfecture compétente au regard de son domicile de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer dans l’attente du jugement à intervenir au fond un récépissé de renouvellement l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l’aide juridictionnelle totale ne devait pas être attribuer de lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cadre d’une procédure de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son employeur ne lui permet plus de travailler depuis le 25 décembre 2024 et son accession à un logement social T2 prévue en décembre 2024 est également suspendue ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il dispose de neuf avis d’imposition en France et démontre avoir des revenus significatifs sur les dernières années de sorte que les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; en outre, la décision en litige n’est pas suffisamment motivée en droit en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’accord franco-camerounais n’étant pas visé, pas davantage l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, la décision querellée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce qu’elle contient des erreurs, des incohérences de terminologie et ne prend pas position sur le dossier de renouvellement ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de tout fait de faux ou usage de faux qui lui est opposable ; elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans avec cinq années de séjour régulier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500049 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 17 avril 1984, a obtenu son premier titre de séjour le 27 novembre 2020, puis un second titre de séjour mention « salarié » du 27 novembre 2021 au 26 novembre 2022. Il a demandé le 8 novembre 2022 le renouvellement de ce titre de séjour par la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » et a été placé sous récépissés jusqu’à l’arrêté du 2 septembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Si pour justifier de l’urgence, M. B soutient que la décision en litige concerne un refus de renouvellement de son titre de séjour salarié et que l’urgence serait ainsi présumée, il résulte toutefois de l’instruction que les précédents titres de séjour de l’intéressé mention « salarié » valables du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021, renouvelés jusqu’au 26 novembre 2022, ont été obtenus sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que la demande déposée le 8 novembre 2022, faisant l’objet de la décision en litige, l’a été sur le fondement de l’article L. 421-1 de ce même code. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir être confronté à un refus de renouvellement de titre de séjour et ne saurait dans ces conditions bénéficier de la présomption de l’urgence. En outre, si le requérant fait valoir que son contrat de travail a été suspendu par son employeur à compter du 25 décembre 2024, l’intéressé ne produit toutefois aucune pièce bancaire de nature à évaluer sa situation financière. Dans ces conditions, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
n° 2500055
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