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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2025, n° 2210166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 11 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Cassel, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a placé à l’échelon 4 de son grade à compter du 1er février 2019, d’autre part, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, condamné l’Etat à verser M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2022, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022, le tribunal a prononcé à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, une astreinte d’un taux de 100 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021.
Par des mémoires, enregistrés sous le n° 2210166 les 29 décembre 2022, 10 janvier 2023, 19 janvier 2023, 30 janvier 2023, 5 février 2023, 6 février 2023, 5 janvier 2024, 24 juin 2024 et 11 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022 ;
2°) de fixer le montant de l’astreinte à la somme de 73 000 euros ;
3°) de décider qu’une part de l’astreinte ne lui sera pas versée en application de l’article L. 911-8 du code de justice administrative ;
4°) de porter le montant de l’astreinte à la somme de 500 euros à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que le tribunal constate la pleine exécution du jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021.
Vu :
— le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 ;
— le jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : » En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. /()/ ".
2. Par un jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022, le tribunal a prononcé à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’avait pas produit de mémoire en défense, une astreinte d’un taux de 100 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a placé à l’échelon 4 de son grade à compter du 1er février 2019, et, d’autre part, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Si M. A demande que le tribunal prononce la liquidation de cette astreinte au motif que l’administration n’a pas procédé à la complète exécution du jugement du 29 novembre 2022, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que, avant même que le tribunal ne prononce une astreinte, le garde des sceaux, ministre de la justice, par un arrêté du 7 septembre 2022, a classé M. A une nouvelle fois à l’échelon 4 de son grade avec effet au 1er février 2019. Si M. A estime que, ce faisant, l’administration n’a pas correctement exécuté le jugement du tribunal du 24 novembre 2021, la contestation de la légalité de ce nouvel arrêté ainsi que de celle des arrêtés et décisions ultérieurs relatifs à sa situation administrative relève d’un litige distinct de celui de l’exécution de ce jugement qui enjoignait uniquement à l’administration de procéder au réexamen de la situation de M. A. Il en va de même de la circonstance selon laquelle l’administration aurait tardivement procédé au versement de la somme de 2 111,99 euros, versement qui est intervenu au titre d’un autre arrêté du ministre de la justice, en date du 16 janvier 2023. Enfin, il n’est pas contesté que le versement de la somme de 1 500 euros à laquelle a été condamné l’Etat au titre des frais de l’instance n° 2000747 a été effectué le 9 décembre 2022. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement n° 2000747 a été complètement exécuté avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022. Dès lors, il n’y a pas lieu à procéder à la liquidation de l’astreinte prononcé par ce jugement.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, par le jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 15 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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