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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2510459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bert Lazli, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de dépôt avec autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de renouvellement, impossible en l’état actuel en raison d’un blocage administratif, en dépit des nombreuses tentatives et prises de contact restées vaines ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », valable du 1er mai 2014 au 30 avril 2025. Il a déposé, le 19 mars 2025, puis le 17 avril 2025, sur le site « www.démarches-simplifiées.fr » une demande de renouvellement de ce titre de séjour. N’étant pas parvenu, en dépit des démarches qu’il soutient avoir effectuées depuis, à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il appartient au juge des référés, saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de fixer une date de rendez-vous, en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour préalablement enregistrée sur le site « démarches simplifiées » d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, M. A… a déposé à deux reprises, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Le requérant justifie avoir informé le service séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de ses difficultés à obtenir un rendez-vous et des impératifs démontrant le caractère urgent de sa situation par courriels des 6 et 11 juin 2025, restés sans réponse Dans ces circonstances, alors que le titre de séjour de M. A… a expiré le 30 avril 2025, le prononcé de la mesure sollicitée par ce dernier satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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