Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2306835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du rejet de son recours préalable par laquelle Pôle emploi a confirmé la sanction consistant en sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à France Travail de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le motif de sanction est infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et le 14 mai 2025, l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un licenciement économique le 8 février 2021 alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 1er janvier 2021. A la suite de son licenciement, il a pu adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) grâce auquel il fut admis au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle. M. C a ensuite actualisé son profil en indiquant être en arrêt maladie jusqu’en juillet 2021. Son CSP a ensuite pris fin le 18 mai 2022 et il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à cette date en actualisant son profil mensuellement. Toutefois, en juillet 2022 la caisse d’allocations familiales de l’Isère a informé Pôle emploi que M. C percevait une rente accident du travail depuis « au moins avril 2020 ». A la suite d’une communication de la caisse primaire d’assurance maladie, Pôle emploi a été informé de la rente arrêt maladie de M. C perçue entre le 1er janvier 2021 et le 25 avril 2022. Pôle emploi a mis à jour sa situation et a généré un indu de prestations d’assurance chômage d’un montant de 13 045,59 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Le 3 août 2022, l’agence l’a averti de son intention de prononcer une sanction pour fausses déclarations. Parallèlement, le 12 août 2022, M. C a sollicité et vu validé sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi ainsi qu’une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 16 août 2022, date de fin de sa période d’actualisation. Par une décision du 18 août 2022, Pôle emploi a décidé de lui infliger une sanction en le radiant de la liste des demandeurs d’emploi entrainant la suppression définitive de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un recours adressé par courriel, M. C a contesté cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision du 7 septembre 2022. Le requérant a ensuite saisi le médiateur Pôle emploi. Par une décision du 24 octobre 2022, le médiateur Pôle emploi a mis fin à cette procédure.
2. Il résulte de la décision du 18 août 2022, produite en défense par France Travail, que celle-ci contient la signature, nom, prénom et qualité de son auteur. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision du 18 août 2022 renvoie au courrier du 3 août 2022 par lequel le directeur de l’agence Pôle emploi l’a informé de son intention de prononcer une pénalité à son encontre. Ce courrier précise les motifs pour lesquels la pénalité est prononcée. La décision du 18 août 2022 comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code : « I.-Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive () ».
5. En l’espèce, M. C s’est déclaré en arrêt maladie auprès de Pôle emploi jusqu’en août 2021. Il résulte toutefois des éléments fournis lors d’une communication avec la caisse d’allocations familiales que le requérant a en réalité prolongé cet arrêt jusqu’en août 2022, sans interruption. En ne déclarant pas cet arrêt maladie, il a perçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Pour contester cette sanction, M. C soutient qu’il a été dans une situation personnelle et professionnelle difficile notamment liée à son licenciement. Cependant, ces allégations ne sont accompagnées d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et d’établir qu’il était dans l’incapacité de déclarer réellement sa situation. Par conséquent, eu égard au caractère répété des fausses déclarations de sa situation, et dès lors que celles-ci ont conduit à la perception indue de prestations sociales, il n’est pas fondé à contester la sanction infligée par Pôle emploi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lamy et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
JP. ALe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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