Annulation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 31 janv. 2023, n° 2204948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme D C, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son enfant, E ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses revenus n’ont pas été correctement évalués et que les revenus de son conjoint n’ont pas été pris en compte ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille mineure est isolée dans son pays d’origine et que le refus qui lui a été opposé la place dans une situation d’extrême vulnérabilité.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 30 juin 2022 à la préfète du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande enregistrée le 26 août 2019, Mme D C, ressortissante béninoise née le 26 avril 1989, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le regroupement familial au bénéfice de sa fille, E, née le 12 septembre 2011. Par une décision du 28 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que ses revenus étaient inférieurs au minimum requis. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit d’une mise en demeure adressée le 30 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 18 mai 2022. Par conséquent, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête et non contredits par les pièces du dossier.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est titulaire d’une carte de résident et exerce une activité professionnelle d’agent d’entretien, vit en concubinage avec un ressortissant béninois dans le cadre d’un pacte civil de solidarité conclu le 14 août 2018. De leur union, trois enfants sont nés en France (Seine-Saint-Denis), les 13 août 2015, 30 décembre 2016 et 23 juillet 2020. La requérante soutient que le premier enfant E, née de leur union le 12 septembre 2011 à Porto-Novo (Bénin), et en faveur de laquelle la demande de regroupement familial a été sollicitée, est restée au Bénin où elle se trouvera isolée dans son pays d’origine en raison de la grave maladie affectant sa grand-mère qui en avait jusque-là la garde. Ces faits, auxquels la préfète du Val-de-Marne est réputée avoir acquiescé ainsi qu’il l’a été dit au point 2, ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, et à supposer même que l’intéressée ne remplirait pas les conditions de ressources prévues, la décision refusant le regroupement familial a, dans les circonstances de l’espèce, porté au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’administration autorise le regroupement familial demandé par Mme C en faveur de son enfant, E. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 28 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial demandé par Mme C en faveur de l’enfant E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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