Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 janv. 2025, n° 2407590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Plerguer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, la commune de Plerguer, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société Gan Assurances, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de poursuivre l’exécution des prestations auxquelles elle est obligée par le marché portant sur la police d’assurance « Plan d’Assurance des collectivités » conclu le 24 janvier 2023, pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance, sauf à ce que cette dernière y renonce, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plerguer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a conclu avec la société Gan Assurances un contrat d’assurance d’une durée d’un an, reconductible tacitement d’année en année, sauf dénonciation deux mois avant la date d’échéance annuelle ; la société Gan Assurances a résilié le contrat à compter du 31 décembre 2024, par courrier du 25 octobre 2024, reçu le 6 novembre suivant ; elle a vainement demandé des informations sur les motifs de cette résiliation, puis vainement demandé la prorogation du contrat, durant une durée raisonnable lui permettant de trouver un nouvel assureur ; elle a entamé des démarches pour conclure un nouveau contrat d’assurance, sans succès ;
— il entre dans l’office du juge des référés d’ordonner au cocontractant d’une personne publique de prendre toute mesure nécessaire à la continuité du service public ou à son bon fonctionnement, dès lors que sont satisfaites les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse ;
— elle sera privée, à compter du 1er janvier 2025, de toute assurance pour les biens lui appartenant, tant mobiliers qu’immobiliers, nécessaires à l’exercice de ses missions de service public ; à titre d’exemple, se trouve concernée la couverture assurancielle de l’ensemble des bâtiments du groupe scolaire communal, de la mairie, de la maison médicale ou encore de l’espace La Cerisaie (centre multigénérationnel) à l’encontre des risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, de catastrophe naturelle, de vandalisme ou de terrorisme ;
— elle sera également privée de toute assurance en matière de responsabilité civile dans l’exercice de ses missions ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— elle ne dispose pas d’autres voies de droit pour faire obstacle à cette résiliation unilatérale ; la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse : les principes généraux applicables aux contrats administratifs, notamment d’assurance, habilitent la collectivité à imposer pour un motif d’intérêt général, lorsque le contrat ne prévoit pas un délai suffisant pour passer un nouveau marché, la poursuite de l’exécution du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d’un nouveau marché public d’assurance, à condition toutefois que cette durée ne puisse excéder douze mois ; le juge des référés peut donc ordonner cette mesure.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Plerguer a informé le tribunal de ce qu’elle se désistait de sa requête.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de son article L. 522-1, sur une requête dont il a estimé qu’elle nécessitait de mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme. Il en va différemment lorsque, après qu’elle a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête et à l’enrôlement de l’affaire, la commune de Plerguer s’est désistée de l’intégralité de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de Plerguer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Plerguer et à la société Gan Assurances.
Fait à Rennes, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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