Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Fort-de-France, @-@ France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Constant, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025, par laquelle le maire de Fort-de-France a refusé de prendre en charge les frais relatifs à une cure thermale prévue en 2025, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 20 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Fort-de-France de lui octroyer la prise en charge d’une cure thermale tous les deux ans, conformément à la délibération du conseil municipal du 18 février 2020 ;
3°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations devant la commission ayant émis un avis sur sa demande ;
- le refus de prendre en charge les frais de cure thermale méconnaît la délibération du conseil municipal du 18 février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables, dès lors que l’acte attaqué ne présente pas de caractère décisoire ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, avocat de la commune de Fort-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, retraité depuis janvier 2013, relevait du cadre d’emplois de technicien territorial et était affecté au sein du service de l’électricité de la voie publique de la commune de Fort-de-France. Le 6 décembre 2000, alors qu’il effectuait des travaux de réparation de l’éclairage urbain au lieu-dit Balata, M. A… est entré en contact avec un câble électrique, et a été victime d’une électrisation aiguë. Par un arrêt du 26 mars 2015, la cour d’appel de Fort-de-France a retenu la responsabilité pénale de la commune de Fort-de-France dans la survenance de cet accident de service, et a condamné celle-ci à une amende de 16 000 euros, pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, mais a retenu l’incompétence de la juridiction judiciaire pour indemniser les préjudices subis par M. A…. Par une ordonnance n° 1500450 du 4 janvier 2017, le juge des référés du présent tribunal a désigné un expert, chargé d’évaluer les préjudices subis par M. A…. L’expert a rendu son rapport le 26 septembre 2018. Par une délibération du 18 février 2020, le conseil municipal a consenti à verser à M. A… une indemnisation, à hauteur de 230 400 euros, ainsi que la prise en charge de frais de cure thermale, et des déplacements afférents, tous les deux ans. M. A… a ainsi bénéficié de la prise en charge, par la commune, de ses frais de cure thermale au titre des années 2021 et 2023. En revanche, par un courrier du 16 janvier 2025, le maire de Fort-de-France a informé M. A… qu’un avis défavorable avait été émis sur sa demande de prise en charge des frais de cure thermale au titre de l’année 2025. M. A… a alors exercé, le 20 février 2025, un recours gracieux, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du maire de Fort-de-France du 16 janvier 2025, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux, d’enjoindre au maire de Fort-de-France de prendre en charge les frais de cure thermale tous les deux ans, et de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Fort-de-France :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du courrier adressé par le maire de Fort-de-France à M. A… le 16 janvier 2025 que le maire a entendu répondre à la demande de prise en charge des frais de cure thermale, présentée par M. A… au titre de l’année 2025, et arrêter ainsi sa position sur cette demande. Ainsi, en dépit de la formulation très ambiguë de ce courrier, le maire de Fort-de-France, signataire de ce courrier, ne s’est pas borné à informer M. A… de la teneur de l’avis défavorable, émis par la commission le 16 janvier 2025, mais doit être regardé comme s’étant approprié cet avis, et comme ayant refusé de faire droit à la demande, présentée par M. A…. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la commune de Fort-de-France, et tirée de ce que le courrier du 16 janvier 2025 ne présenterait pas de caractère décisoire, doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
4. Il ressort des termes mêmes de la requête que, pour contester la légalité de la décision du 16 janvier 2025, par laquelle le maire de Fort-de-France a refusé de prendre en charge ses frais de cure thermale au titre de l’année 2025, M. A… se prévaut, d’une part, de ce qu’il n’a pas pu présenter ses observations devant la commission ayant émis un avis sur cette demande et, d’autre part, de ce que cette décision méconnaît la délibération du conseil municipal du 18 février 2020. M. A… expose ainsi des moyens. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la commune de Fort-de-France, et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée et ne contiendrait l’exposé d’aucun moyen, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Fort-de-France du 16 janvier 2025 :
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport du 26 septembre 2018, l’expert, chargé d’évaluer les préjudices subis par M. A…, a retenu que l’électrisation aiguë subie par M. A… a entraîné, notamment, une perte de mobilité des épaules et des douleurs musculaires chroniques, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 53 %. L’expert a, ainsi, retenu que l’état de santé de M. A…, consécutif à cet accident, nécessitait la réalisation d’une cure thermale, à Dax, tous les deux ans, et a préconisé que les frais afférents soient indemnisés par la commune de Fort-de-France, au titre des dépenses de santé futures. Dans ce cadre, après négociation entre la commune de Fort-de-France et M. A… et afin de mettre un terme aux instances contentieuses initiées par M. A…, le conseil municipal, par une délibération du 18 février 2020, a consenti, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, à verser à M. A… une indemnisation, à hauteur de 230 400 euros, à laquelle s’ajoute la prise en charge, tous les deux ans, de ses frais de cure thermale et des frais de déplacement afférents. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est au demeurant nullement allégué, que cette délibération du conseil municipal du 18 février 2020, qui présente le caractère d’une décision individuelle créatrice de droits, aurait été retirée ou abrogée. Cette délibération demeure ainsi exécutoire. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de prendre en charge ses frais de cure thermale au titre de l’année 2025, le maire de Fort-de-France a méconnu la délibération du conseil municipal du 18 février 2020.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 16 janvier 2025, par laquelle le maire de Fort-de-France a refusé de prendre en charge les frais de cure thermale de M. A… au titre de l’année 2025, ainsi que les frais de déplacement afférents, doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur le recours gracieux exercé par M. A… le 20 février 2025, doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au maire de Fort-de-France, de faire prendre en charge par la commune les frais correspondant à la cure thermale à laquelle M. A… avait droit au titre de l’année 2025, et les frais de déplacement afférents. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’existe aucun litige né et actuel quant à la prise en charge des frais de cure thermale exposés par M. A… au titre des années postérieures, de nature à justifier que soit prononcée une injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
10. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. A… ait présenté, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque demande, tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices, résultant de l’illégalité de la décision du maire de Fort-de-France du 16 janvier 2025. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Fort-de-France, et tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être accueillie, et les conclusions indemnitaires, présentées par M. A…, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Fort-de-France et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2025 du maire de Fort-de-France, et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux exercé par M. A… le 20 février 2025, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fort-de-France, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de faire prendre en charge par la commune les frais correspondant à la cure thermale à laquelle M. A… avait droit au titre de l’année 2025, et les frais de déplacement afférents.
Article 3 : La commune de Fort-de-France versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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