Annulation 25 septembre 2025
Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2515060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 août 2025, N° 2514206 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514206 du 20 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. A D.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 août 2025 et les 1er 2 septembre 2025 M. A D, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Delrieu à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 11 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté du 11 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chabrol, Magistrate désignée ;
— les observations de Me Delrieu, représentant M. D qui déclare ne pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés étant donné qu’il se trouvait dans le véhicule du fait d’un covoiturage de retour vers le Portugal, afin d’honorer un rendez-vous auprès des services de l’immigration portugaise dans le cadre de sa demande de titre étudiant et afin d’y poursuivre ses études et que l’arme dont il est fait mention dans l’arrêté contesté appartenait au conducteur qu’il ne connaissait pas, que l’enquête a prouvé son innocence et enfin qu’il ne souhaitait pas s’établir sur le territoire français mais bien s’établir au Portugal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 4 novembre 1997, déclare être entré en France en janvier 2025 muni d’un visa court-séjour. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a également assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 11 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme H G, cheffe de bureau du contentieux de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°25-047 modifiant l’arrêté préfectoral n° 25-019 du 31 mars 2025 donnant délégation de signature à M. F B, directeur des migrations et de l’intégration à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [..] « . D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du code précité : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. [] " .
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’audience que M. D est célibataire et sans charge de famille et qu’il loge actuellement chez sa sœur de nationalité française, constituant sa seule famille sur le territoire français. En outre, M. D est entré sur le territoire français très récemment en janvier 2025 et la seule circonstance invoquée qu’il aurait effectué des missions de bénévolat auprès des Restos du cœur et de la Croix rouge française n’est pas suffisante à établir une intégration suffisante. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays du pays de destination :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article de L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D, célibataire sans charge de famille et sans activité professionnelle justifiée depuis son arrivée très récente, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis qu’il y est entré. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’arrêté du 11 août 2025 portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (). ".
15. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. D a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi et vendredi entre 9 heures et 11 heures au commissariat de Sarcelles. Toutefois, il ressort de l’attestation d’hébergement délivrée par sa sœur, Mme C D épouse E, que l’intéressé réside au 64 avenue Jean Jaurès au Pré-Saint-Gervais dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Sarcelles deux fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 l’assignant à résidence.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 août 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLe greffier,
signé
M. I
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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